TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200017_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Bapcérès, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 22 février 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 491,57 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ; 3 ) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne pouvait intervenir sans que ne soit prise une nouvelle décision d'indu ; - la signataire de la décision attaquée est incompétente ; - la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Marne n'a pas été saisie pour avis ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la procédure de contrôle est viciée ; - l'agent chargé du contrôle n'était ni assermenté ni agréé ; - il incombe à l'administration de préciser les modalités de liquidation de l'indu ; - le versement des sommes dont la répétition est demandée n'est pas établi ; - il remplit les conditions de versement de la prestation en cause. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, M. C s'est vu notifier le 22 février 2018 par la caisse d'allocations familiales de la Marne un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 491,57 euros pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 fondé sur son concubinage avec Mme A. Par un jugement n°1802436 - 1802583 du 8 novembre 2019, le tribunal, se fondant sur l'absence de communication au requérant de documents bancaires obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, a notamment annulé la décision du 13 août 2018 par laquelle le département de la Marne a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision et a enjoint au département de restituer les sommes éventuellement prélevées, sous réserve de la régularisation de la décision de récupération d'indu. Dans ce cadre, par une décision du 30 décembre 2019, le département de la Marne a maintenu ce trop-perçu, et le tribunal a prononcé l'annulation de cette nouvelle décision par un jugement n°2001642 du 25 juin 2021 en relevant que les documents bancaires concernant Mme A n'avaient été communiqués qu'à cette dernière et non à M. C. Par décision du 23 septembre 2021, le département de la Marne a, à nouveau, rejeté le recours préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision d'indu. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Au sein de la section 5 " Recours et récupération " du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 262-46 prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () " et l'article L. 262-47 que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 6. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. En l'absence d'élément apporté par le département de la Marne, en dépit de deux mesures d'instruction diligentées par le tribunal en vue de la production de la convention applicable au litige, il n'est pas justifié que les clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales dispenseraient de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse. Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être accueilli, dès lors que le requérant doit être regardé comme ayant été privée de la garantie liée à la consultation de cette commission. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 rejetant son recours dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 10. D'autre part, lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 11. M. C n'établit pas qu'il aurait été procédé au remboursement de tout ou partie des sommes en cause. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au remboursement des sommes déjà versées par le requérant. 12. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard à son motif, que M. C soit déchargé de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'aucune règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, à la décharge de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active, sous réserve de la régularisation de la décision annulée. Sur les frais de l'instance : 13. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapcérès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Marne, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Marne de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, à la décharge de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active, sous réserve de la régularisation de la décision annulée. Article 3 : Il est mis à la charge du département de la Marne la somme de 1 200 euros à verser à Me Bapcérès, conseil de M. C, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOTA. Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, B. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2200017
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200017_20231222