TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200018_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née, selon lui, le 17 mai 2021, du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de statuer sur sa demande par une décision explicite dans un délai de quatre mois et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à la date de la décision attaquée, il n'existait aucun motif légal pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il avait droit ; - le préfet n'établit pas qu'il aurait refusé d'assister aux formations délivrées dans le cadre de son contrat d'intégration républicaine qui n'a pas été résilié ; - l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué en défense ne concerne pas les cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, mais celles éventuellement délivrées aux ressortissants étrangers au terme d'une première année de séjour régulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2200014 du 20 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995 à Ghazni (Afghanistan) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2019. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 8 juillet 2020. Par une décision du 17 février 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L'intéressé a sollicité, en application de l'article L. 424-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance de la carte pluriannuelle de séjour prévue à l'article L. 424-9 du même code. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré, le 24 mars 2021, un récépissé de cette demande, valable jusqu'au 23 septembre 2021, et l'autorisant à travailler. Ce récépissé a été renouvelé, dans les mêmes conditions, jusqu'au 26 décembre 2021. M. A a été mis en examen et placé en détention provisoire le 13 octobre 2021 pour des faits de menaces de mort avec ordre de remplir une condition et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, après s'être présenté au centre d'accueil des demandeurs d'asile Isard-Cos à Pau. Le 5 novembre 2021 le directeur général de l'OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A a demandé au juge des référés, saisi le 5 janvier 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née, selon lui, le 17 mai 2021. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 20 janvier 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. ". L'article R. 424-7 du même code dispose : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". En ce qui concerne la date à laquelle est née la décision implicite de rejet en litige : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA du 17 février 2021 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire lui a été notifiée le 12 mars 2021. Le 24 mars 2021, il a sollicité du préfet des Pyrénées-Atlantiques la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu un récépissé de demande de carte de séjour, valable six mois. Par suite, en vertu des dispositions citées des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'expiration du délai de quatre mois, soit le 24 juillet 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision en litige : 5. M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, le préfet avait l'obligation, sur ce fondement, de lui délivrer cette carte, dans le délai de trois mois après octroi de la protection subsidiaire fixé par l'article R. 424-7 du même code. Pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que, dès le mois de juillet, ont été signalées les absences injustifiées et répétées de l'intéressé aux formations prévues dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qu'il avait signé au mois d'avril 2021, et qu'en outre, il aurait justifié ses absences aux motifs du caractère mixte de ces formations et de ce qu'elles étaient dispensées par des femmes. Toutefois, d'une part, si un courrier électronique produit en défense, daté du 14 octobre 2021, mentionne des absences de M. A aux cours de français dispensés dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qu'il avait signé en avril 2021, ces absences sont relevées seulement à compter du 19 juillet 2021. D'autre part, il n'est établi par aucune pièce du dossier que le refus d'assister aux cours, en juillet 2021, serait motivé par le caractère mixte de la formation et par sa dispensation par des femmes, alors que, dès le 3 août, sont relevés des problèmes de santé qui justifieraient les absences de M. A. En outre et en tout état de cause, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux bénéficiaires de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée au respect des engagements prévus au contrat d'intégration républicaine dès lors qu'en vertu des articles L. 424-13 et L. 424-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce n'est qu'en vue de la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", à laquelle peut prétendre le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du même code, que doit être examiné le respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 de ce code. Dans ces conditions, à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait refuser à M. A la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue par l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle lui ouvrait droit le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordé par une décision de l'OFPRA du 17 février 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il est constant que par une décision du 5 novembre 2021, le directeur général de l'OFPRA a retiré à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire constituait une menace grave et actuelle pour l'ordre public et la sécurité publique au sens de l'article L. 512-2-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, M. A ne peut plus prétendre à la délivrance de droit de la carte de séjour pluriannuelle prévue par l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'annulation de la décision attaquée n'est plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz-Zamora. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6426 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200018_20230126
TA4512 novembre 2024
DTA_2200014_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200018_20230126