TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200018_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 14 février 2022, complétés par des pièces le 15 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Blancom Pyrénées, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 novembre 2021 pour un montant de 3 841,74 euros soit 18 jours d'astreinte à 213,43 euros par jour et le titre exécutoire émis à son encontre le 8 octobre 2021 pour un montant de 1 494,01 euros soit 7 jours d'astreinte à 213,43 euros par jour ; 2°) de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt et qualité pour agir ; - le dispositif publicitaire, qui se situe à plus de 100 mètres de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste et de la tour du portail Neuf dont il n'est pas visible, pas plus que ces monuments ne le sont du dispositif, est conforme à la règlementation et l'infraction à l'article L. 581-8 du code de l'environnement n'est ni fondée ni établie ; - les titres exécutoires sont fondés sur un arrêté préfectoral du 10 septembre 2021 qui n'avait donc pas lieu d'être ; le procès-verbal et l'arrêté préfectoral, qui ne permettent pas d'identifier la règle méconnue et le monument historique concerné, ne permettent pas au tribunal de remplir son office juridictionnel. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la commune de Laure-Minervois, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Blancom Pyrénées d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués par voie d'exception tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2021 et le procès-verbal de constat du même jour sont irrecevables, car présentés après l'expiration du délai de recours contre ces actes ; - à titre subsidiaire, si l'arrêté mentionne à tort le 5° de l'article L. 581-8 du code de l'environnement, il est légalement fondé sur le 1° du même article qui lui sera substitué ; - les moyens invoqués ne sont donc pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Bonfils, représentant la société Blancom Pyrénées, - et les observations de Me D'Audigier, représentant la commune de Laure-Minervois. Une note en délibéré présentée pour la société Blancom Pyrénées a été enregistrée le 16 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Blancom Pyrénées a déposé le 26 juillet 2021 une déclaration préalable en vue de régulariser l'installation d'un dispositif publicitaire sur un mur de clôture situé 35 avenue du Ravelin à Laure-Minervois. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de l'Aude a fait opposition à cette déclaration au motif que le dispositif se situe en agglomération à l'intérieur des périmètres de protection des abords de deux monuments historiques : l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste et la Tour du Portail Neuf en violation de l'article L. 581-8 du code de l'environnement. Le 10 septembre 2021, un agent commissionné et assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté l'installation du dispositif publicitaire en infraction avec le code de l'environnement et, par arrêté du même jour, le préfet de l'Aude a mis en demeure sous astreinte le gérant de la SAS Blancom Pyrénées de déposer le dispositif ainsi que ses supports et de procéder à une remise en état des lieux dans un délai de cinq jours sous astreinte de 213,43 euros par jour de retard. Le maintien du dispositif en litige a été constaté le 24 septembre 2021. Un premier avis des sommes à payer a été émis le 8 octobre 2021 par le maire de la commune de Laure-Minervois pour le recouvrement de la somme de 1 494,01 euros correspondant à l'astreinte du 24 septembre au 30 septembre 2021. Un second titre exécutoire a été émis le 18 novembre 2021 d'un montant de 3 841,74 euros pour la période du 1er octobre au 18 octobre 2021. Par la présente requête, la SAS Blancom Pyrénées demande l'annulation de ces deux titres exécutoires. 2. Aux termes de l'article L. 581-8 du code de l'environnement : " I. ' A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; ()5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;() ". L'article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit que : " () II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. () En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le dispositif litigieux se situe dans l'agglomération de la commune de Laure-Minervois et à l'intérieur des périmètres de protection des abords des deux monuments historiques protégés que sont l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste et la Tour du Portail Neuf. Dans ces conditions, les dispositions du 1° de l'article L. 581-8 du code de l'environnement interdisent l'installation du dispositif, que celui-ci soit ou non visible desdits monuments ou visibles en même temps. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'emplacement de son dispositif publicitaire serait conforme à la règlementation en vigueur. 4. Le procès-verbal d'infraction établi le 10 septembre 2021 identifie très précisément le dispositif publicitaire en cause et mentionne l'infraction reprochée. Si les monuments historiques fondant l'interdiction ne sont pas mentionnés, ce procès-verbal fait suite, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, au dépôt par la société Blancom d'une déclaration préalable qui a fait l'objet par un arrêté du préfet de l'Aude du 29 juillet 2021 d'une opposition fondée sur l'article L. 581-8 " qui dispose qu'à l'intérieur des agglomérations la publicité est interdite aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine " et sur le fait que la clôture sur laquelle est implanté le panneau se situe en agglomération à l'intérieur du périmètre de deux monuments historiques l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste et la Tour du Portail Neuf. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imprécision du procès-verbal ne permettrait pas au tribunal de remplir son office. 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Aude a mis en demeure la SAS Blancom Pyrénées de supprimer le dispositif en litige ainsi que ses supports et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours, lui a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 septembre 2021. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, était donc devenu définitif à la date d'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal le 4 janvier 2022. Dès lors, la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté de mise en demeure à l'appui de sa demande d'annulation des titres exécutoires émis les 18 novembre 2021 et 8 octobre 2021, ces actes ne constituant pas les éléments d'une même opération complexe. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Blancom Pyrénées doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Blancom Pyrénées qui est la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Blancom Pyrénées le versement à la commune de Laure-Minervois d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Blancom Pyrénées est rejetée. Article 2 : La société Blancom Pyrénées versera à la commune de Laure-Minervois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Blancom Pyrénées et à la commune de Laure-Minervois. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200018_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel