TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200020_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 10 novembre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 4 740 euros. Mme A soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée, même en mettant en place un prélèvement mensuel, en raison des charges qu'elle doit assumer et de l'augmentation actuelle du coût de la vie. Elle soutient en outre qu'elle est attente d'une décision de la Banque de France concernant un dossier de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement familiale d'un montant total de 4 740 euros, laquelle a demandé une remise gracieuse de dette par courrier du 25 octobre 2021. Par une décision du 20 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a rejeté sa demande. La requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction qu'après une enquête par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, il a été révélé que Mme A, connue des services de la caisse comme étant divorcée depuis le 4 mai 2004, était en vie maritale depuis le 23 mai 2017. Il résulte en outre de l'instruction que la requérante n'a pas déclaré son changement de situation, que son conjoint bénéficie de ressources tirées de sa pension de retraite et que le quotient familial du couple s'élève à 591 euros. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône sur la précarité de sa situation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, en refusant d'accorder à la requérante une remise de dette totale ou partielle pour un indu d'allocation de logement familiale, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200020_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel