TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200020_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 22 août 2022, Mme B D, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'auteure des décisions attaquées est incompétente car elle n'avait pas, à la date de leur édiction, reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en l'absence d'énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en l'absence d'énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 15 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée, au 21 septembre 2022 à 12h00. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Brel, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1995, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2012 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa long séjour " mineure scolarisée ". Elle a ensuite obtenu un titre de séjour " étudiant " renouvelé du 8 janvier 2014 au 30 septembre 2017. Le 29 septembre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 janvier 2020, Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les stipulations de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, mentionne que l'intéressée, en l'absence de renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 décembre 2017, a perdu son droit au séjour et ne remplit ainsi pas la condition tenant à la détention du visa de long séjour requis par les stipulations de la convention précitée, et comporte en outre l'indication du cursus universitaire de la requérante ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et ce moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code applicable au litige, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". 7. D'autre part, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 8. Mme D, qui s'est maintenue sur le territoire français après l'obligation de quitter le territoire français à laquelle elle était soumise en date du 29 décembre 2017 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles précités ne satisfaisait plus à la condition tenant à la détention d'un visa de long séjour prévue par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Ne pouvant pas satisfaire aux conditions exigées pour obtenir l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour étudiant telles que rappelées aux points précédents, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, qui lui est seule applicable, à l'exception des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 10. Il est constant que Mme D est entrée de manière régulière sur le territoire français en 2012 et qu'elle justifie de huit années de résidence en France à la date de la décision attaquée, qu'elle a validé une licence de droit ainsi qu'un master 1 et un master 2 de droit public général et qu'elle dispose d'attaches en France en la personne de son père et de ses demi-frères et demi-sœurs ainsi que d'un ressortissant français dont elle est la concubine. Cependant lors de sa demande de titre de séjour, elle avait achevé ses études et, si elle se prévaut d'une inscription en diplôme universitaire au titre de l'année 2022/2023 à l'université Toulouse I Capitole, elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ni la nécessité de les poursuivre au regard des perspectives professionnelles qu'elles pourraient lui offrir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation qu'elle entretient avec M. C présenterait une réelle stabilité ou serait ancienne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est hébergée par l'Etat au titre de l'hébergement d'urgence, ne dispose, pour seules ressources, que de virements réguliers de la part de M. C, son concubin, et de son statut de boursière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante est entrée en France en 2012 et y a vécu plusieurs années, elle y a séjourné en qualité d'étudiante et après avoir vécu jusqu'à ses dix-sept ans en Côte d'Ivoire, où résident toujours a minima son frère et sa mère. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le concubinage que la requérante entretient avec M. C serait stable et durable et elle se trouvait en tout état de cause célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée. Enfin, la seule production du titre de séjour de son père et des cartes d'identité de ses demi-frères et sœurs français et d'attestations de témoins ne saurait suffire à établir que Mme D aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° du I des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité, en vertu de l'avant dernier alinéa du I des dispositions applicables au litige de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 15. En troisième lieu, la requérante, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la requérante, n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 17. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'arrêté contesté indique que Mme D n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à ces stipulations de manière personnelle, réelle et actuelle en cas de retour dans son pays d'origine, au regard notamment de l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 30 avril 2021, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. Mme D ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel. -Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2200020_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel