TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200020_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Germany, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle avait demandé la délivrance d'un un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dont elle remplit les conditions. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense dans le délai qui lui était accordé pour ce faire, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 13 mars 2023. Des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - l'arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste des pièces à fournir par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille pour la délivrance de la carte de séjour ou du document de circulation portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante britannique née le 13 janvier 1961, déclare être entrée sur le territoire français en 2014. Elle a obtenu une carte de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/SUISSE ", valable du 8 novembre 2016 au 7 novembre 2021. Elle a par la suite demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Une carte de séjour portant la mention " Article 50 TUE " valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2026 lui a été délivrée par le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour valable pour une durée de dix ans et portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", révélée implicitement par la délivrance d'un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste des pièces à fournir par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille pour la délivrance de la carte de séjour ou du document de circulation portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " : " Le ressortissant britannique ou le membre de sa famille, séjournant en France depuis moins de cinq ans et sollicitant un titre de séjour relevant des articles 12 à 16 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé, produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes : - un passeport en cours de validité ; - une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ; - s'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ; - un justificatif de séjour en France pour l'année 2020 ; - les pièces mentionnées aux articles 2 à 5 en fonction de sa situation. ". L'article 7 du même arrêté dispose que : " Le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour permanent relevant du 2° de l'article 21 du même décret produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes : a) Un passeport en cours de validité ; () e) Un justificatif de séjour en France pour l'année 2020. ". 3. En l'espèce, il ressort tout d'abord du courriel envoyé par les services de la préfecture à Mme B le 28 septembre 2021, que la requérante a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", comme elle le soutient. Par conséquent, la circonstance que le préfet délégué lui ait délivré une carte de séjour mention " article 50 TUE " d'une validité de cinq ans révèle qu'il a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour permanent. S'il ressort des termes du message électronique précité que l'intéressée n'avait pas fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de son dossier, dont, notamment, un justificatif de domicile, la circonstance que la préfecture lui ait délivré une carte de séjour mention " article 50 TUE " révèle que l'administration a considéré qu'elle avait valablement complété sa demande par la suite, en fournissant notamment un justificatif de séjour en France pour l'année 2020, tel qu'exigé pareillement par les dispositions des article 1 et 7 de l'arrêté du 20 novembre 2020 pour la délivrance d'un titre de séjour temporaire ou permanent. De plus, il est constant que Mme B était titulaire d'une carte de séjour valable du 8 novembre 2016 au 7 novembre 2021. En outre, en l'absence de production d'un mémoire en défense dans le délai accordé pour se faire et malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 13 mars 2023, l'administration doit, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante qui soutient qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et avoir déposé l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " à Mme B, qui doit être regardée comme en remplissant les conditions, le préfet délégué a méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [] prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. [] ". 6. Compte tenu du motif d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour permanent, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée de validité de 10 ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18 (1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " à Mme B doit être annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée de validité de 10 ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18 (1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200020_20230928
Données disponibles
- Texte intégral