TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200021_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 janvier et 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge une somme d'un montant de 2 216,58 euros ; 2°) de prononcer une remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire de restituer les sommes prélevées pour le recouvrement de l'indu dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge d du conseil départemental de la Loire le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu laissé à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation financière de la requérante ne justifie pas de lui accorder une remise allant au-delà de celle qui lui a été accordée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Par une décision en date du 16 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a réclamé le remboursement d'une somme de 4 563,16 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020. Par un recours administratif préalable du 1er juillet 2020, adressé au président du conseil départemental de la Loire, Mme B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 27 avril 2021, le président du conseil départemental de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 2 216,58 euros, laissant à sa charge la somme de 2 216,58 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour établir la précarité de sa situation financière, la requérante fournit des bulletins de salaire faisant apparaître un salaire compris entre 1 586,30 euros en juin 2022 et 1 356 euros en avril 2022, un avis d'imposition révélant des revenus mensuels d'environ 1 305 euros en 2021 pour un couple ayant un enfant, ainsi qu'une quittance de loyer d'un montant de 450 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 2 216,58 euros prononcée par le département de la Loire. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de la Loire, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200021_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel