TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200021_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 27 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Haute-Saône rejetant sa demande de remise gracieuse concernant le versement d'indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 842,27 euros. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ce remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département soutient que l'indu est entièrement dû à la requérante et que ses capacités financières permettent le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a informé Mme A de la perception d'un indu de RSA de 4 842,27 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2021. Par une décision du 27 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette présentée par la requérante. Mme A demande à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une remise totale de sa dette dont le montant actuel est de 4 300,30 euros. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige : 4. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu des revenus non déclarés pour la période contrôlée, dont elle ne justifie pas qu'ils n'auraient pas dus être inclus dans le calcul de ses ressources pour ses droits au revenu de solidarité active. Il ressort notamment de l'avis d'imposition sur le revenu de 2020 que Mme A a perçu un revenu de 9 600 euros comme associée et gérante du commerce dénommé Saint-Georges, qui se situe sur le territoire de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse. Si Mme A se prévaut de sa bonne foi, elle n'établit pas que ces défauts de déclaration résultent d'un défaut d'information ou d'un conseil erroné du service gestionnaire de la prestation. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser cet indu. Par suite, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le président du conseil départemental de la Haute-Saône a maintenu l'indu de revenu de solidarité active à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Saône. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200021_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel