TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200021_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Page, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen précis et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane s'est fondé sur des dispositions qui n'étaient pas en vigueur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requérante a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1985, de nationalité haïtienne est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 août 2013. L'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 juin 2016 au 7 mars 2017 et de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Le 15 mars 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de la Guyane a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A a formé, le 6 septembre 2021, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le préfet de la Guyane. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, le 18 octobre 2022, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2200021_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel