TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2200021_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 4 janvier 2022, le président du conseil régional de la région Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C B et Mme D A, et demande, au titre de l'action publique, de les condamner au paiement d'une amende de 3 750 euros prévue par l'article L. 5337-4 du code des transports et de remettre sous astreinte les lieux en l'état ou à défaut de payer à la région Bretagne en sa qualité de gestionnaire du domaine les frais d'enlèvement et de la remise en état d'office. Il soutient que : - les gérants du restaurant ont entreposé un container avec habillage en bois et une terrasse en bois sans emprise au sol sur l'aire de retournement de la voie de circulation arrière du bâtiment des commerces du port de Roscoff, sur une surface totale d'environ 45 m2 ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 13 décembre 2021 ; - M. B et Mme A ont été mis en demeure le 9 juin 2021 de faire cesser cette occupation illégale, sans effet ; - ces faits sont constitutifs d'une infraction, en application des articles L. 5335-3, L. 5335-4 et L. 5337-4 du code des transports et au titre des articles L. 2122-1, L. 2132-3 et L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. B informe le tribunal que l'emprise et le stationnement ont été enlevés par ses soins le 15 mars 2022 comme le confirme le procès-verbal de constatation établi par le commandant du port de Roscoff. Par un courrier du 29 janvier 2024, le tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de constater d'office un non-lieu à statuer sur l'action publique en raison de sa prescription. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 décembre 2021 ; - le courrier du 27 novembre 2023 établi par le commandant du port de Roscoff ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Thirion, représentant M. B et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La région Bretagne défère au tribunal comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. B et Mme A, en leur qualité de gérants de la SARL Le Transat laquelle exploite un bar-restaurant dans le cadre d'une convention d'autorisation temporaire du domaine public, pour avoir posé, sur l'aire de retournement de la voie de circulation arrière du bâtiment des commerces du port de Roscoff, sans titre ni autorisation, un container avec habillage en bois et une terrasse en bois sans emprise au sol, sur une surface totale d'environ 45 m2. Sur l 'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. / A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. / Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire () ". 3. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 décembre 2021 que M. B et Mme A, directeur et gérante de la SARL Le Transat, qui exploitent un restaurant-bar sur le port de commerce de Roscoff dans le cadre d'une convention d'autorisation temporaire du domaine public, ont posé, sur l'aire de retournement de la voie de circulation arrière au bâtiment, un container avec habillage en bois ainsi qu'une terrasse en bois sans emprise au sol sur une surface totale d'environ 45 m2, situé à l'angle sud-ouest du bâtiment. Cet empiétement sur le domaine public maritime artificiel, sans autorisation, compromet l'accès des véhicules de secours au plus près de l'extrémité du " deck " et du bâtiment dès lors qu'il ne respecte pas les consignes de sécurité fixées à l'article 25 du règlement d'exploitation du port de plaisance. M. B et Mme A se sont ainsi trouvés en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 4. Ainsi, et quand bien même les requérants se prévalent d'avoir enlevé les matériels concernés, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B et Mme A au paiement d'une amende de 200 euros. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Le maintien par les contrevenants de matériels sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie. Toutefois, au jour du présent jugement, il n'est pas contesté par l'administration que l'infraction n'est plus constituée, M. B justifiant avoir procédé à l'enlèvement du container et de la terrasse en litige, en produisant à cet effet un constat de l'agent assermenté de l'État du 15 mars 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur l'action domaniale. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 2 : M. B et Mme A sont condamnés à payer une amende de 200 euros. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à le région Bretagne pour notification à M. C B et Mme D A, à la SARL Le Transat, à la Selarl EP § ASSOCIES, liquidatrice de la SARL Le Transat, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Descombes, vice-président, M. Terras, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2200021_20240219
Données disponibles
- Texte intégral