TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200022_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 16 janvier 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé le bien-fondé des indus du 10 novembre 2020, correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 097 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2020, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 704,49 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 3 132,96 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2020, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre du mois de mai 2020, et un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 389,19 euros au titre du mois d'août 2019. Il soutient qu'il n'a vécu maritalement avec Mme C qu'à compter du mois d'août 2020. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les litiges en matière d'allocation de rentrée scolaire ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de situation, la caisse d'allocations familiales de la Manche a considéré que M. D B vivait en concubinage depuis le 1er octobre 2017 et a procédé à la régularisation de son dossier. M. B a reçu notification, par courrier du 19 mars 2020, d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 097 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2020. La caisse d'allocations familiales a également procédé à la régularisation du dossier allocataire de sa présumée compagne et leur a notifié, le 24 août 2021, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 704,49 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 3 132,96 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2020, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre du mois de mai 2020 ainsi qu'un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 389,19 euros au titre du mois d'août 2019. M. B a exercé un recours administratif à l'encontre de ces décisions le 15 septembre 2021, recours rejeté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, par la décision attaquée du 8 novembre 2021. Sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire : 2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 3. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B, en tant qu'il concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, ainsi que le soulève la caisse d'allocations familiales de la Manche. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de M. B, qui réside à Saint Cyr Bocage (50), dirigées contre l'indu d'allocation de rentrée scolaire au tribunal judiciaire de Coutances compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les autres indus : En ce qui concerne les indus d'allocation de logement familiale, d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité et des aides personnelles au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. M. B soutient qu'il n'a pas vécu maritalement avec Mme C sur la période du 1er octobre 2017 au 6 août 2020, date à laquelle celle-ci a emménagé à son domicile avec leur fille, née en 2008 et qu'il a reconnue en 2011. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 28 juillet 2021 par un agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Manche, que le logement occupé par Mme C et sa fille fait apparaître, sur l'ensemble de la période allant du 1er octobre 2017 au 6 août 2020, une très faible consommation en eau de 8 m3, alors qu'il est constant que la consommation moyenne annuelle pour une seule personne s'élève à 35 m3, les factures d'électricité faisant par ailleurs état, sur la période de septembre 2017 à septembre 2020, d'une consommation totale de 1 342 kwh, soit largement inférieure à une consommation habituelle annuelle estimée à 1 825 kwh par personne. Il résulte en outre de l'instruction que les factures n'ont pu être obtenues auprès de Mme C mais à la suite d'une demande de communication auprès des organismes concernés effectuée par l'agent de contrôle. Par ailleurs, si la mère de Mme C a rédigé une attestation, pour la présente instance, indiquant que sa fille et sa petite-fille se trouvaient régulièrement à son domicile au cours de la période précitée, il résulte de l'instruction que Mme C a indiqué lors de la procédure contradictoire, le 21 février 2021, qu'elle avait passé beaucoup de temps, depuis octobre 2017, chez M. B. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. B, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait eu un intérêt, pour son imposition et ses charges de logement, à déclarer une vie de couple avant la date d'août 2020, M. B, tout comme Mme C, ayant bénéficié des prestations sociales en tant que personne isolée avec un enfant à charge et M. B étant alors non imposable. Enfin, les attestations de proches et les explications du requérant ne sauraient suffire pour remettre en cause les constatations de l'agent de contrôle et l'appréciation de la caisse d'allocations familiales qui a retenu une vie maritale du 1er octobre 2017 au 6 août 2020. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de M. B et de Mme C en retenant l'existence d'une vie maritale au cours de la période en litige. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 10. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; () II. - Une seule aide est due par foyer ". 11. Il résulte de l'instruction que Mme C ne pouvait bénéficier de l'aide au logement au titre des mois d'avril et mai 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B relatives aux indus d'allocation de logement familiale, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la caisse d'allocations familiales de la Manche, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Coutances. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200022_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel