TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200022_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A, représenté par Me Hajjaji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen complet de sa situation ; - que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 28 avril 1975 à Oran (Algérie) déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 1er décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le pays sous un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant sa demande d'admission au séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français. 3. Si M. A se prévaut de son union avec une ressortissante de nationalité française le 6 juin 2020, il ne justifie, par aucune pièce, de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations sans avoir à opérer plus un examen complet de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2015, et se prévaut de son union avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il n'a pas d'enfant. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, tant la communauté de vie, que le mariage présentaient, à la date de l'arrêté contesté, un caractère récent. Les pièces produites ne permettent d'établir une communauté de vie qu'à compter du mois de décembre 2019, et ceci uniquement du fait de la production par le requérant d'un contrat avec un fournisseur d'électricité aux deux noms, à compter de cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente aucune activité professionnelle stable sur le territoire et n'occupe aucun emploi, révélant de la sorte une absence d'intégration professionnelle. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage et de la possibilité pour l'intéressé de revenir régulièrement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la Préfecture du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200022_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel