TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2200022_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B D, représentée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 22 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car la pathologie dont elle souffre est la conséquence d'un accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " service des pensions et des risques professionnels " ; - l'arrêté du 29 juin 2020 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Cette affaire, qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, exerçant alors les fonctions d'assistante sociale du ministère des armées, a été victime, le 22 août 2014, d'un accident reconnu imputable au service par une décision en date du 10 mars 2015. Le 26 décembre 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. La commission de réforme a rendu un avis favorable à l'attribution de cette allocation à l'agent le 6 mai 2021. Par une décision 22 novembre 2021, la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " service des pensions et des risques professionnels " : " I. - Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions de retraite des militaires et fonctionnaires relevant du ministère de la défense, des personnels à statut ouvrier et des autres ressortissants visés par la réglementation ou relevant en gestion du ministère. () II. - Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des allocations ou pensions d'invalidité des agents relevant du ministère de la défense. () ". 3. Par arrêté du 4 janvier 2021, régulièrement publiée au journal officiel du 6 janvier 2021, le ministre des armées a donné délégation à M. C A, directeur de projets chargé des fonctions d'adjoint au chef des pensions et des risques professionnels, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de son service, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 8424-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.". 6. D'une part, constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées relatives à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La circonstance qu'un agent ait été placé en congé pour accident de service est sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. 7. D'autre part, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 8. Il résulte de l'instruction que le 22 août 2014, à la suite d'un entretien téléphonique avec un supérieur hiérarchique, Mme D a ressenti un profond malaise qui l'a empêchée de continuer son travail et a justifié un arrêt médical. Si Mme D a été placée en congé pour accident de service du fait de cet évènement par une décision du 10 mars 2015, cette circonstance est sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. En outre, d'une part, il n'est pas établi ni même allégué que l'entretien téléphonique du 22 août 2014 aurait donné lieu, de la part du supérieur de la requérante, à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la maladie dont a souffert Mme D à compter du 22 août 2014 est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail pendant les années qui ont précédé cet évènement, notamment la surcharge de travail dont elle souffre depuis 2010, et surtout des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime durant l'année 2014 et de la manière dont l'enquête administrative a été menée à la suite de la dénonciation de ces faits. Dès lors, l'invalidité permanente dont souffre Mme D ne résulte pas d'un accident de service, bien qu'elle soit la conséquence de ses conditions de travail. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte ce qui précède que Mme D est n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge d l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2200022_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel