TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200023_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 242,28 euros constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2021. Elle soutient qu'elle a déclaré ses salaires avec exactitude. Par un courrier du 9 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 5 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 242,28 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2021. Par une décision du 15 novembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de cet indu. Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). / III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine une discordance entre les salaires déclarés par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources et le montant mentionné sur ses fiches de paies. En vertu de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale précité, le droit à la prime d'activité est déterminé selon les ressources effectivement perçues au cours de la période considérée. Ainsi, s'il incombait à Mme A B de déclarer les sommes effectivement perçues les mois de décembre 2020, janvier 2021 (1 115 euros) et février 2021 (1 061 euros) et non pas les sommes perçues au titre de la période travaillée, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne pouvait, quant à elle, réintégrer à ses ressources la déduction d'une avance sur gratification annuelle d'un montant de 1 091,17 euros effectuée sur le salaire effectivement perçu en janvier 2021. Cette avance sur salaire devait être prise en compte le mois où elle a effectivement été perçue. Dans ces conditions, Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 242,28 euros constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à la charge de Mme A B un indu de prime d'activité d'un montant de 242, 28 euros constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé A. DLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200023_20230509
Données disponibles
- Texte intégral