TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200023_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Droit au Logement Opposable dite DALO du Var a rejeté son recours devant cette commission du 24 septembre 2021 en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu de courrier lui demandant de produire des éléments complémentaires ; - elle habitait auparavant à Cannes avec son compagnon, dont elle est séparée depuis 2013, et s'est retrouvée sans emploi et sans logement ; elle a ensuite trouvé une solution de relogement sur Cannes en 2019 jusqu'en juin 2020 ; elle est retournée vivre à Saint-Raphaël en mai 2021 et a été hébergée pendant quelques temps chez une amie ; elle s'est retrouvée sans solution d'hébergement depuis quelques mois ; une amie lui a financé plusieurs nuits d'hôtel mais elle s'est retrouvée sans solution depuis le 10 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission de médiation DALO du Var a appliqué les critères du code de la construction et de l'habitation modifié par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - la requérante était locataire sur la ville de Cannes du 1er juillet 2019 au 1er juin 2020 et a signalé son départ du logement par un simple courrier de dénonciation de bail ; - la commission de médiation lui a envoyé un courrier le 12 octobre 2021 lui demandant de fournir des pièces obligatoires ; à défaut de réception de ces pièces avant le 8 novembre 2021, son dossier a fait l'objet d'un rejet par la commission de médiation DALO ; - il appartient à la personne qui fait un recours amiable devant la commission de médiation DALO du Var de produire les éléments demandés ; - Mme B a effectué un recours gracieux en communiquant les éléments manquants ; la commission va ainsi être en mesure de se prononcer sur la demande de la requérante, grâce aux éléments enfin produits par la requérante à l'appui de ce recours. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 du même code : " Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Enfin l'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". 2. Mme B a déposé un recours devant la commission de médiation DALO du Var en date du 24 septembre 2021 en vue d'une offre de logement au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours par une décision en date du 2 décembre 2021, au motif que le dossier de la requérante n'était pas complet suite au dépôt de sa demande et après un appel de pièces complémentaires. 3. La décision attaquée du 2 décembre 2021 précise que la commission de médiation DALO du Var a envoyé une demande de pièces complémentaires en date du 12 octobre 2021, en demandant à Mme B de lui communiquer, avant le 8 novembre 2021, des éléments sur son parcours locatif, une attestation d'hébergement et les raisons du départ de l'ancien logement. Toutefois, la requérante soutient, sans être utilement contestée sur ce point par le préfet du Var, qu'elle n'a pas été destinataire de ce courrier de demande d'informations du 12 octobre 2021. En l'absence de preuve de réception de ce courrier par Mme B, que seule la commission de médiation DALO du Var est en mesure d'apporter, il ne peut être reproché à la requérante de n'avoir pas produit de pièces complémentaires, avant le 8 novembre 2021. Par suite, l'unique motif de la décision tiré de l'absence de production des pièces complémentaires, et du fait que le dossier de la requérante était incomplet, est illégal. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler la décision de la commission de médiation DALO du Var du 2 décembre 2021 par laquelle ladite commission a rejeté le recours amiable de Mme B. 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation DALO du Var de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à une nouvelle instruction du dossier de Mme B et à prendre une décision suite à cette instruction. DECIDE Article 1er : La décision susvisée de rejet de la commission de médiation DALO du Var du 2 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation DALO du Var de procéder à une nouvelle instruction de la demande, et à prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2200023_20230725
Données disponibles
- Texte intégral