TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200023_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Turrin, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la société Enedis de déplacer à ses frais, jusqu'en limite de leur propriété, le poteau et la ligne électrique irrégulièrement implantés sur celle-ci ; 2°) de condamner la société Enedis à leur verser une somme totale de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - cet ouvrage a été irrégulièrement implanté, en l'absence de tout titre ; - il incombe à la société Enedis de supporter la charge de son déplacement ; - ce déplacement est techniquement réalisable et ne se heurte à aucun motif d'intérêt général, notamment au regard du coût évalué à 6 451,53 euros ; - le préjudice lié à la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de modifier leur projet d'aménagement d'une piscine, et le préjudice lié aux agissements de la société Enedis, doivent être évalués à une somme globale de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la société Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête de M. et Mme A et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à leur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande des requérants tendant au déplacement du support, qui ne dessert que leur propriété à l'aval de la ligne basse tension ; c'est à la juridiction judiciaire qu'il incombe de connaître d'une telle demande relevant des relations entre usagers et gestionnaire d'un service public à caractère industriel et commercial ; - le passage en souterrain d'un branchement aérien est une prestation facturable, conformément au barème de la société Enedis approuvé par la commission de régulation de l'énergie ; - il ne peut y avoir d'emprise irrégulière dès lors que les éléments du branchement ont été nécessairement implantés à la demande du propriétaire ; - l'acte d'acquisition de leur propriété par les époux A mentionne clairement l'existence d'une servitude de passage de lignes électriques ; - c'est à la seule juridiction judiciaire qu'il appartient de connaître de la demande indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires, depuis le 29 mai 2019, d'une maison d'habitation située 7 bis chemin des Moulins sur le territoire de la commune de Saze. Ils ont demandé à la société Enedis de déplacer à ses frais un poteau électrique, situé sur leur parcelle, vers la limite de cette propriété. Faute d'avoir obtenu satisfaction, ils demandent au tribunal d'ordonner à la société Enedis le remplacement de cet ouvrage et de réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et à fin d'indemnisation : 2. D'une part, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 342-1 du code de l'énergie : " Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le poteau électrique en litige appartient au réseau du service public industriel et commercial de distribution d'électricité dont la gestion est assurée par la société Enedis. Ce poteau, situé à un mètre environ de la maison de M. et Mme A, de même que la ligne qu'il supporte, se trouvent à l'aval du point du réseau basse tension matérialisé par un accessoire de dérivation, et desservent exclusivement cette habitation. Ainsi ces éléments relèvent du raccordement particulier de M. et de Mme A. 5. Le litige indemnitaire né des rapports de droit privé liant Enedis et les époux A, qui ont la qualité d'usagers à l'égard de ce raccordement, relève de la compétence des juridictions judiciaires, comme cette société l'oppose en défense. Les conclusions indemnitaires de M. et Mme A sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et de Mme A présentées à fin d'injonction et à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société Enedis sur leur fondement. 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et de Mme A à verser une somme à la société Enedis sur ce fondement. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Mme C A, ainsi qu'à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2200023_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel