TA109Tribunal Administratif de St Barthélemy
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200024_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 et 30 juin 2022, et le 8 juillet 2022, la SCI BEL AIR dont le siège est à Saint-Barthélemy, représentée par Maître Nicolas Combaret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération en date du 13 janvier 2022, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire n° PC 971123 21 00200 à la SCI HARBOR CORPORATION II portant sur la construction de 2 villas de 5 et 6 chambres avec piscine, pour une surface de plancher totale de 721,20 m² ; 2°) de mettre à la charge de la SCI HARBOR CORPORATION II et de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir, en tant que voisin immédiat du projet, propriétaire du terrain contigu ; - l'urgence est présumée ; - il existe de nombreux doutes sur la légalité de la délibération modificative attaquée : le permis modificatif viole les dispositions de l'article U6 de la carte d'urbanisme en excédant la surface de plancher autorisée de 182,80 m²; il viole également les dispositions de l'article U7, par un dépassement de la hauteur autorisée ; la délibération viole également l'article U8 par son emprise et son aspect extérieur, notamment ses toitures ; le permis accordé ne fixe aucune obligation chiffrée en matière de plantations, en méconnaissance du code de l'environnement ; elle soutient également, en réplique, que l'affichage n'étant pas conforme, les délais de recours n'ont pas couru. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, et deux mémoires en réplique enregistrés les 5 et 9 juillet 2022, la SCI HARBOR CORPORATION II, représentée par Maître Frédérique Ferrand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI BEL AIR à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté, et défaut d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée ; elle rejette la fin de non-recevoir opposée par la requérante en faisant valoir que l'affichage du permis est conforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, représentée par son président, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 20 juin 2022, sous le n° 2200023. Vu : - le code de l'urbanisme applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement applicable à Saint-Barthélemy ; - la carte d'urbanisme de la collectivité en date du 24 février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabroux juge des référés, assisté de Mme Lubino, greffière ; - et les observations de Me Combaret, en visioconférence, pour la SCI requérante et de Me Ferrand pour la SCI pétitionnaire. La collectivité de Saint-Barthélemy n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 11 juillet 2022 qui s'est déroulée en visioconférence, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en suspension, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de la SCI requérante : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de l'instruction que la SCI HARBOR CORPORATION II a obtenu, par délibération du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy n° 2022-001 CE du 13 janvier 2022, transmise en Préfecture le 24 janvier 2022 un permis de construire n° PC 971123 21 00200 à la SCI HARBOR CORPORATION II portant sur la construction de 2 villas de 5 et 6 chambres avec piscine, pour une surface de plancher totale de 721,20 m², sur des parcelles cadastrées section AE n°1051, 1050, 808, 740 et 117 sise à Colombier sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy. 3. Aux termes de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme: " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".Aux termes de l'article R 421-7 du code de justice administrative: " Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ". Il résulte de ces dispositions combinées que le recours des tiers court à compter de la date d'affichage du dit permis de construire sur les lieux pour une durée de trois mois. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'huissier de justice mandaté sur les lieux par la société pétitionnaire le 17 février, 17 mars, 21 avril et 19 mai 2022, que le permis de construire initial a fait l'objet d'un affichage continu pendant plus de deux mois, à compter du 17 février 2022. Le panneau d'affichage comprenait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article A424-17 du code de l'Urbanisme ainsi que les mentions prévues par l'article A424-16 du même code, reprises par les dispositions des articles 133-46 et 133-47 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. Contrairement à ce que soutient la requérante, la mention de la hauteur de la construction, qui précise qu'elle est mesurée " à l'égout ", c'est dire à l'aplomb du toit par rapport au sol naturel est conforme au texte, n'est entachée d'aucune erreur substantielle qui ferait obstacle à une parfaite information des tiers sur la nature et la consistance du projet de construction leur permettant d'estimer si leurs intérêts seraient lésés. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 18 février 2022 pour s'achever le 18 mai 2022. Ainsi, la requête au fond enregistrée sous le numéro 2200023 le 20 juin 2022 est tardive et, par suite irrecevable, impliquant l'irrecevabilité de la présente requête en référé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et de la SCI HARBOR CORPORATION II, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI BEL AIR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI BEL AIR une somme de 2 000 euros à verser à la SCI HARBOR CORPORATION II, sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI BEL AIR est rejetée. Article 2 : La SCI BEL AIR versera à la SCI HARBOR CORPORATION II la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI BEL AIR, à la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la SCI HARBOR CORPORATION II. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : D. Sabroux La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation Signé : L. Lubino
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200024_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel