TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200025_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 24 mai 2022, le préfet du Calvados défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, et demande au tribunal : 1°) s'agissant de l'action publique, de le condamner au paiement d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5è classe, au titre de la dégradation du domaine public maritime, en l'espèce l'excavation de sable sur la plage de Blonville-sur-Mer au droit de sa maison ; 2°) s'agissant de l'action domaniale, de lui enjoindre de planter des végétaux dans le délai de deux mois, et d'autoriser l'Etat à procéder aux plantations d'office, si nécessaire, passé ce délai. Le préfet soutient que l'action publique n'est pas prescrite, s'agissant d'une infraction continue et M. A n'établissant pas que l'excavation de sable aurait cessé en mai 2020 dès lors que l'herbe n'a pas repoussé et que des traces d'engin sont visibles sur les photographies annexées au procès-verbal d'infraction. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 9 juin 2022 et le 13 mars 2023, M. C A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a cessé de retirer du sable depuis mai 2020 et que la commune elle-même procède à des extractions. Vu les autres pièces du dossier . Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public et les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire d'une maison située 128 avenue Michel d'Ornano à Blonville-sur-Mer. Le préfet du Calvados défère M. A, comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir procédé à des extractions de sable sur la plage de Blonville-sur-Mer au droit de sa propriété. Il demande au tribunal de le condamner au paiement d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5è classe et de lui enjoindre de planter des végétaux sur l'espace concerné par les extractions dans le délai de deux mois, et d'autoriser l'Etat à procéder aux plantations d'office, si nécessaire, passé ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. A cet effet l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Enfin l'article L. 2132-3 du code précité prévoit que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Sur l'action publique : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 4. M. A soutient que plus d'un an s'est écoulé entre l'établissement du procès-verbal d'infraction, le 2 décembre 2021, et les dernières extractions de sable pratiquées jusqu'en mai 2020. Toutefois les traces d'engin sur la plage au droit de la maison de M. A qui figurent sur les photographies annexées au procès-verbal d'infraction et la circonstance que, sur ces mêmes photographies, les herbus sont absents devant cette maison alors qu'ils existent le long des autres maisons situées à gauche et à droite de celle de M. A sont de nature à établir que les extractions ont perduré au-delà du mois mai 2020. Il s'ensuit que l'action publique n'est pas prescrite. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Et aux termes de l'article L. 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 6. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 8. Il y a lieu d'ordonner à M. A de planter des végétaux équivalents à ceux supprimés sur la partie de la plage de Blonville-sur-Mer sur laquelle il a procédé à des extractions de sable dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement. A défaut d'exécution dans ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet du Calvados à faire procéder d'office à ces plantations, le cas échéant en sollicitant le concours de la force publique. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : M. A est condamné à planter des végétaux équivalents à ceux supprimés sur la partie de la plage de Blonville-sur-Mer sur laquelle il a procédé à des extractions de sable dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement. Article 3 : A défaut de réalisation des plantations prévues à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces plantations, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200025_20230404
Données disponibles
- Texte intégral