TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200025_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Droit au Logement Opposable dite DALO a rejeté son recours en vue d'une offre de logement, présentée au titre du droit au logement opposable, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il est hébergé par son frère depuis le mois d'août 2021 et il a la garde complète de sa fille âgée de 6 ans et scolarisée à Saint-Raphaël ; sa fille est très affectée par cette situation car elle ne dispose pas de sa propre chambre ; - les relations deviennent conflictuelles avec son frère qui travaille de nuit et qui souhaite vivre pleinement sa vie de famille et avoir son intimité ; - il a effectué des démarches dans le domaine privé mais sa situation de recherche d'emploi constitue un frein pour accéder à un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission DALO a pris en compte les critères prévus par le code de la construction et de l'habitation modifié par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - M. A n'a pas la garde de sa fille, qui est à la charge exclusive de sa mère ; aucune procédure n'a été engagée par M. A concernant la garde de sa fille ; - la demande de logement social a été faite par M. A le 9 novembre 2020 ; M. A n'a pas justifié des démarches effectuées afin de se reloger. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Sur les conclusions à fin d'annulation 1. Aux termes de l'article L. 300-1 Code de la Construction et de l'Habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code, " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". L'article R. 441-14 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose encore que : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ()". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;-être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 2. En l'espèce, la commission de médiation du droit au logement du Var, saisie d'un recours en date du 9 mars 2021 par M. A en vue d'une offre de logement au titre du droit au logement opposable, a refusé, par la décision attaquée prise le 3 juin 2021, de lui octroyer un logement au motif que s'il était bien dépourvu de logement, M. A ne justifiait pas de démarches suffisantes dans le parc public ou privé pour obtenir un logement social. 3. Le préfet du Var fait d'abord valoir, sans être contesté sur ce point, que le requérant a quitté le département de Loire-Atlantique où il vivait pour venir s'installer chez son frère qui habite dans le Var, à compter du 15 octobre 2020. Le préfet du Var poursuit en faisant valoir que le requérant a déposé sa demande de logement social à compter du 9 novembre 2020, et que le délai qui s'est écoulé entre la première demande de logement social et le recours devant la commission de médiation DALO du Var n'est que de quatre mois. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du Var et ainsi que l'a retenu la commission de médiation DALO du Var dans la décision attaquée, M. A ne justifie pas des démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir un logement, dans le domaine public ou privé. 4. Le requérant soutient vivre chez son frère, qui vient de se marier, et qui travaille de nuit, et que la situation est compliquée en raison du manque d'intimité souhaité par le couple. Toutefois, le préfet du Var fait valoir, sans être contesté sur ce point, d'une part que le requérant vit, depuis le 15 octobre 2020, chez son frère célibataire dans un logement de 60 m², que le requérant ne produit aucun justificatif sur la situation de son frère qui s'est récemment marié, ni sur la demande de regroupement familial que son frère aurait effectuée, pour faire venir son épouse en France. 5. Si le requérant indique par ailleurs avoir la garde complète de sa fille âgée de six ans depuis le mois d'août 2021, le préfet du Var fait valoir que M. A ne produit aucun jugement du juge aux affaires familiales attestant de la garde de sa fille. Le préfet du Var fait valoir au contraire, dans son mémoire enregistré le 4 février 2022, auquel M. A n'a pas répliqué, que l'ancienne compagne de ce dernier a la garde exclusive de l'enfant à la date de ce mémoire, et qu'à cette date le requérant n'a fait aucune démarche pour obtenir cette garde. Au surplus, à supposer avéré le fait qu'il ait obtenu, ainsi qu'il le soutient, la garde de sa fille au mois d'août 2021, cet élément est postérieur à la décision attaquée du 3 juin 2021 et ne saurait avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commission de médiation DALO du Var n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A une offre de logement au titre du droit au logement opposable. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 3 juin 2021 de la commission de médiation DALO du Var. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200025_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel