TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200026_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 22 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise ayant donné lieu à un retrait de point. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée vaut, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire ou après l'émission d'une amende forfaitaire majorée. 4. Mme D ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du solde de points restant sur son permis de conduire, de la circonstance selon laquelle elle n'a pas commis les infractions ayant donné lieu à des retraits de points sur le solde de points de son permis de conduire dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de telles contestations. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé O. ALa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200026_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel