TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200026_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 23 décembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R 5333-8 du code des transports, l'article 8 du règlement particulier de police du port du Havre et par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne M. A au paiement de l'amende de 8 000 euros prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) mette à la charge de M. A une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine soutient que : - le navire commandé par M. A a refusé de faire demi-tour pour se diriger vers l'écluse Quinette de Richemont malgré des ordres répétés à plusieurs reprises et a dû être contraint à faire route inverse par une vedette de surveillance ; - le refus d'obtempérer contrevient à l'article L. 5334-5 du code des transports, ainsi qu'à l'article R 5333-8 du même code et à l'article 8 du règlement particulier de police du port du Havre; - le contrevenant est passible d'une amende d'un montant de 8000 euros ; M. C A a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 12 décembre 2022. Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2023 à 12 heures. Vu : - le procès-verbal du 23 décembre 2021 ; - la notification du procès-verbal à M. A, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 23 décembre 2021 et notifié à M. A, que ce dernier, alors qu'il était aux commandes du navire STORMVOGEL, immatriculé 051, n°OMI 8308642, est entré dans l'avant-port historique du port du Havre dont l'accès lui était interdit et a continué sa route malgré plusieurs injonctions par VHF de faire demi-tour et de se diriger vers l'écluse Quinette de Rochemont et n'a fait demi-tour qu'après l'envoi d'une vedette de surveillance. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A qui n'a produit aucune écriture en défense. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A. 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; 2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ; (). ". 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il en résulte, s'agissant du bateau de M. A d'une longueur de 30,59 mètres, que l'amende que doit infliger le juge à l'intéressé à raison d'un manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, est nécessairement comprise entre la somme de 8000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres. 5. Compte tenu de la gravité du manquement rappelé au point 3, qui n'a pris fin que par l'envoi d'un navire de surveillance mais eu égard à l'absence de conséquences de ce manquement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 4 000 euros l'amende infligée à M. A. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au demeurant non chiffrées du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine présentées sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 8 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La magistrate désignée, A. BLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200026_20230330
Données disponibles
- Texte intégral