TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200027_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A B veuve C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 pour un montant total de 138 euros.
Elle soutient que :
- elle perçoit de faibles revenus et assume des charges conséquentes ;
- elle doit bénéficier d'une exonération en raison de son âge et de sa qualité de veuve ;
- elle a été exonérée de la contribution à l'audiovisuel public pendant plusieurs années consécutives.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui est domiciliée 1 impasse sous les chênes à Sancey, a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021. Par une décision explicite du 13 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement de cette contribution. Mme B demande la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021.
2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". En vertu de ces dispositions, les détenteurs d'un récepteur de télévision au 1er janvier de l'année considérée doivent être assujettis à la contribution qu'elles instituent, quel que soit l'usage qui est fait de l'appareil.
3. Selon le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ; ". Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ".
4. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; ( ) / I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : / 1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. ".
5. Enfin selon les dispositions de l'article 1414 C de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme C, à l'occasion de la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2020, n'a pas indiqué ne pas détenir un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé pour l'usage privatif du foyer. Dès lors, la condition de détention posée par l'article 1605 bis précité doit être regardée comme remplie.
7. Il est constant que Mme C perçoit des revenus modestes et doit assumer des charges conséquentes. Néanmoins, ces circonstances ne sauraient justifier, à elles seules, d'une exonération de la contribution à l'audiovisuel public, dans la mesure où la requérante ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts. En outre, la requérante a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2020, un revenu fiscal de référence à 11 690 euros, montant supérieur au seuil de 11 120 euros fixé par l'article 1417 du code général des impôts. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200027_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel