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TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200028_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Daly, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 du président de la collectivité européenne d'Alsace confirmant la décision non datée prononçant une amende administrative de 310 euros portant sur le revenu de solidarité active (RSA ci-après) ainsi que la décision du 27 juin 2021 portant énonciation des voies et délais de recours. Mme C fait valoir que : - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La collectivité européenne d'Alsace a pris à l'encontre de Mme C une amende administrative d'un montant de 310 euros. La requérante a contesté cette décision qui a été confirmée par une décision du 10 juin 2021 complétée par un courrier du 27 juin l'informant des voies et recours. Mme C demande l'annulation de ces trois décisions. Sur la demande d'annulation du courrier du 27 juin 2022 : 2. Par courrier du 27 juin 2021, la collectivité européenne d'Alsace informe la requérante des délais et voies de recours contre la décision du 10 juin 2021. Ce courrier qui ne fait que rappeler les délais et voies de recours n'est pas une décision et ne peut faire grief. Par suite, Mme C n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions en annulation de l'amende administrative : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L262-52 du code de l'action sociale et des familles " A fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. " 4. Si la requérante fait valoir que les décisions ont été prises par une autorité incompétente pour en connaître, il résulte de l'arrêté du 4 janvier 2021 que le président de la collectivité européenne d'Alsace a délégué à Mme B et à Mme F les actes relevant de la gestion et du contrôle du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen manque en fait. 5. L'amende administrative prononcée contre Mme C est fondée sur son absence de déclaration de la pension alimentaire de 300 euros mensuelle qu'elle touchait depuis mai 2018. Or elle était tenue de déclarer ce revenu, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions la collectivité européenne d'Alsace a pu considérer que la requérante a fait une fausse déclaration en se fondant sur l'article L262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la collectivité européenne d'Alsace n'a commis ni erreur de droit, ni une erreur de fait. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. ELa greffière, C. ADE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200028
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200028_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel