TA1022ème chambre2ème chambre
TA102 · 2ème chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200029_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, la société Transport Service Miquelon, représentée par Me Maujeul et Me Tragin, demande au tribunal : 1°) de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 39 370 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, en réparation de son préjudice résultant de l'attribution d'un marché public à la société Lucas ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notation des offres est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les sous-critères relatifs aux moyens humains mis à disposition et à l'expérience des personnels dans les services portuaires apportés à des navires de passagers et de fret roulant ; - l'offre de la société Lucas aurait dû être déclarée irrecevable dès lors que les moyens humains que cette entreprise consacre à l'exécution des prestations ne permet pas de répondre correctement au besoin du pouvoir adjudicateur ; - la société Lucas a présenté une offre anormalement basse qui devait être rejetée par le pouvoir adjudicateur ; - dès lors qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché, son offre ayant été classée en deuxième position, elle doit être indemnisée de l'intégralité de son manque à gagner. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Transport Service Miquelon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 2 avril 2020, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a lancé une procédure de passation d'un marché de services pour la préparation de la zone portuaire de Miquelon à l'accueil des navires en provenance de Saint-Pierre ou de Fortune. Deux offres ont été reçues par le pouvoir adjudicateur. Celle de la société Transport service Miquelon (TSM) a été classée seconde et le marché a été attribué à la société Lucas. Par un courrier du 27 septembre 2021, estimant avoir été irrégulièrement évincée de l'attribution de ce marché, la société TSM a présenté auprès de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une demande indemnitaire. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, la société TSM demande par la présente requête la condamnation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 39 730 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, la société TSM soutient que, dès lors qu'elle proposait d'affecter plus de personnel à l'exécution du marché que la société concurrente, elle ne pouvait obtenir une note inférieure sur le sous-critère intitulé " moyens humains mis à disposition pour répondre aux besoins de l'exploitation toute l'année ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la société TSM a commis une confusion sur les notes attribuées respectivement aux deux sociétés candidates. En effet, il ressort du rapport d'analyse des offres qu'elle a obtenu sur ce sous-critère la note de 20/20, alors que la société Lucas n'a obtenu que la note de 15/20. Par suite, le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'analyse des offres que sur le sous-critère " expérience du personnel dans la gestion de l'exploitation demandée (navire à passagers et de fret roulant) ", la société Lucas a obtenu la note de 20/20 et la société TSM celle de 15/20. Le rapport d'analyse des offres justifie cet écart par la circonstance que le personnel de la société TSM ne justifie pas d'une expérience en matière de navires à passagers, alors que le personnel de la société Lucas " traite des navires à passagers depuis trois ans et de fret roulant depuis deux ans ". Il s'ensuit que la notation de ce sous-critère n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, la société requérante soutient que l'offre de la société Lucas aurait dû être écartée comme irrecevable dès lors que les moyens affectés au marché étaient insuffisants et ne permettaient pas une bonne exécution du marché. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société TSM proposait de dédier à l'exécution du marché quatre personnes, alors que la société Lucas ne proposait que deux personnes ou trois en période de forte activité portuaire. Or, la société TSM n'apporte aucun élément de nature à établir que le marché ne pouvait être correctement exécuté avec seulement deux agents. Or, la collectivité territoriale indique en défense sans être contredite que les prestations d'amarrage, déchargement, chargement, largage étant successives, elles peuvent en pratique être prises en charge par seulement deux personnes. Par suite, le moyen soulevé par la société TSM ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 6. En l'espèce, l'offre de la société Lucas, d'un montant de 116 100 euros, ne pouvait être qualifiée d'anormalement basse au seul motif que son prix était sensiblement inférieur à celui de la société TSM qui s'élevait à 180 504 euros. Cet écart important de prix s'explique par la circonstance que la société Lucas affectait à l'exécution de ce marché deux ou trois salariés, et non quatre comme la société TSM. De plus, le prix proposé par la société Lucas était assez proche du montant estimé du marché qui, selon le rapport d'analyse des offres, avait été évalué par l'administration à 120 000 euros. Il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'offre de la société Lucas était anormalement basse et devait être rejetée par le pouvoir adjudicateur. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Transport Service Miquelon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transport Service Miquelon la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Transport Service Miquelon est rejetée. Article 2 : La société Transport Service Miquelon versera à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transport Service Miquelon et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Copie en sera adressée au ministre délégué aux outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, S. de Palmaert Le président, M. B La greffière, S. Demontreux La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2200029_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel