TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200029_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, la société à responsabilité limitée Frenad doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, pour les mois d'avril et de mai 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du 31 août 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette aide exceptionnelle pour les mois de juin et de juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder l'aide en cause pour les mois d'avril, de mai, de juin et de juillet 2021. Elle soutient que : - les décisions du 13 décembre 2021 sont illégales dès lors que la réponse du conciliateur fiscal du 7 octobre 2021 ne saurait lui être opposable en l'absence de signature et de notification régulière ; - ces décisions sont illégales dès lors qu'elle n'a pris connaissance que le jour-même de l'existence d'un message lui demandant de transmettre les formulaires joints afin de déposer les demandes d'aide en cause pour les mois d'avril et mai 2021 ; - ces décisions sont illégales dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, alors même que les demandes tendant à en bénéficier n'ont pas été déposées en temps utile sur la plateforme dédiée ; - les décisions du 31 août 2021 sont illégales dès lors qu'elles refusent de lui verser l'aide en cause au motif qu'elle n'avait pas droit aux aides des mois d'avril et de mai 2021, alors qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier et qu'elle n'en a pas bénéficié pour un simple motif de forme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Mme A, co-gérante de la SARL Frenad. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Frenad, qui exploite un café-restaurant sous l'enseigne " Le pavillon bleu ", a sollicité, au titre des mois d'avril et de mai 2021, l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions du 13 décembre 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes. La SARL Frenad a également sollicité le bénéfice de cette aide au titre des mois de juin et de juillet 2021, ce qui lui a été refusé par des décisions du 31 août 2021. Par sa requête, la SARL Frenad doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 13 décembre 2021 : 2. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Les articles 3-26 et 3-27 de ce décret précisent les conditions que les entreprises doivent remplir afin d'être éligibles à cette aide exceptionnelle au titre, respectivement, des mois d'avril 2021 et de mai 2021, et prévoient, en leur V, que les demandes doivent être déposée par voie matérialisée au plus tard, respectivement, le 31 juillet 2021. 3. Il est constant que la SARL Frenad n'a pas sollicité le bénéfice, au titre des mois d'avril et mai 2021, de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus avant le 31 juillet 2021, ainsi que le prévoient les dispositions du V des articles 3-26 et 3-27 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par suite, et pour ce seul motif, la SARL Frenad ne pouvait pas bénéficier de cette aide au titre des mois d'avril et de mai 2021, alors même qu'elle remplirait les autres conditions prévues par ces dispositions, ce qui n'est au demeurant pas établi. Les circonstances que son expert-comptable n'ait pris connaissance que le 13 décembre 2021, lors de la notification des décisions attaquées du même jour, du courriel du 21 octobre 2021 de la direction générale des finances publiques lui transmettant les formulaires des demandes d'aide au titre des mois d'avril et de mai 2021, que la réponse du conciliateur fiscal du 7 octobre 2021 ne soit pas signée et ne lui ait pas été régulièrement notifiée, sont sans incidence à cet égard. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Frenad n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre des mois d'avril et de mai 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19. En ce qui concerne les décisions du 31 août 2021 : 5. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction alors applicable : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs. / () ". 6. Il ressort des termes des décisions attaquées du 31 août 2021 que, pour rejeter les demandes de la SARL Frenad tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, au titre des mois de juin et de juillet 2021, l'administration a considéré que son activité principale ne relevait pas de l'un des secteurs listés dans les annexes 1 ou 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ou du dispositif " outre-mer " et qu'elle n'avait pas bénéficié du fonds de solidarité en avril 2021 ni en mai 2021. La société requérante ne conteste aucunement le fait que son activité principale ne relève pas d'un des secteurs mentionnés dans les annexes 1 ou 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ou du dispositif " outre-mer ", et il est constant qu'elle n'a pas bénéficié du fonds de solidarité en avril et en mai 2021, peu important la circonstance que le motif du rejet de ses demandes en ce sens tient à ce qu'elles n'ont pas été déposées par voie dématérialisée avant le 31 juillet 2021. Dans ces conditions, la SARL Frenad ne pouvait pas bénéficier de l'aide en cause au titre des mois de juin et de juillet 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Frenad n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 31 août 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre des mois de juin et de juillet 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Frenad est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Frenad, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2200029_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel