TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200030_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 2 janvier et 9 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire du 9 mars 2021, notifié le 12 mars suivant, tendant à sa demande de remboursement d'une somme de 90,18 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle la CAF de Paris a prononcé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) en 2018 et 2019 ; 4°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer l'ensemble des sommes récupérées au titre de l'indu initialement prononcé pour un montant de 4 354,95 euros, ainsi qu'au titre des sommes récupérées au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite du 12 mai 2021 est entachée d'un vice de procédure ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'indu de 4 254,965 euros qui a fait l'objet de récupérations devra être remboursé ; - la CAF n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 304,90 euros au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, alors qu'elle a déjà récupéré une partie de ces indus et qu'elle n'a démontré aucun fait de nature à les justifier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. La CAF de Paris soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de 2013. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en mars 2018, il a été constaté que le loyer de la requérante, d'un montant de 1 830 euros charges comprises, était intégralement réglé par ses parents. Ces ressources ont alors été prises en comptes pour le calcul des prestations dont bénéficiaient Mme B et un trop-perçu de RSA et d'APL lui a été notifié pour un montant total de 10 569,91 euros. En janvier 2020, Mme B a fait parvenir à la CAF une attestation du 5 mars 2018 par laquelle elle déclarait que ses parents s'acquittaient du paiement de son loyer depuis le mois de mai 2016. Le montant des loyers acquittés par les parents de Mme B a été réintégré aux ressources de l'intéressée par la CAF afin de procéder à un nouveau calcul de ses droits. Par un courrier du 20 février 2020, Mme B s'est vu notifier un indu au titre du RSA d'un montant de 4 265,19 euros pour la période de mai 2018 à janvier 2020 et un indu de prime d'activité de 4 354,95 euros pour la période de mai 2018 à février 2020. Compte tenu de l'absence de droits au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2018 et 2019, un indu de primes exceptionnelles de fin d'année d'un montant de 304,90 euros a été notifié à Mme B par deux courriers du 7 mars 2020. Par une décision du 5 mars 2021, le montant initial d'indu de prime d'activité de 4 354,95 euros a été réduit à 90,18 euros, après compensation. Par un recours administratif préalable du 9 mars 2021, notifié le 12 mars 2021, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu. La demande de Mme B a été implicitement rejetée le 12 mai 2021, après réunion de la commission de recours amiable, qui s'est réunie le 20 avril 2021. Par un courrier du 18 novembre 2021, la CAF de Paris a mis à la charge de Mme B des indus de prime exceptionnelle de fin d'année en 2018 et 2019 pour un montant de 304,90 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 12 mai 2021 et de la décision du 18 novembre 2021. Sur les indus en litige : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 12 mai 2021 : 3. Mme B soutient que l'avis de la commission de recours amiable est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle se serait réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum. En l'absence de production du procès-verbal de la réunion de la commission du 20 avril 2021, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 12 mai 2021 par laquelle le directeur général de la CAF de Paris a rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité de 90,18 euros. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2021 : 5. En se bornant à préciser que la CAF de Paris n'était pas fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 304,90 euros au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année en 2018 et 2019, alors qu'elle a déjà récupéré une partie de ces indus, Mme B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que ses parents s'étaient acquittés de l'intégralité du montant de ses loyers auprès de son bailleur depuis le mois de mai 2016, pour un montant de 1 830 euros par mois, et qu'elle n'était dès lors plus éligible au RSA pour les mois de novembre et décembre 2018 et 2019, de sorte qu'aucun droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année ne lui était ouvert au titre de ces deux années. Ces éléments sont notamment attestés par les rapports d'enquête de la CAF de Paris du 14 mars 2018 et du 10 août 2020. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif pour lequel la décision implicite du 12 mai 2021 est annulée, Mme B n'établit pas que le rejet par la CAF de Paris de sa demande de remboursement d'une somme de 90,18 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de revenu de solidarité active, serait dépourvu de tout fondement. Elle n'est donc pas fondée à demander la restitution de cet indu. En revanche, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la CAF de Paris procède au réexamen de la situation de Mme B au regard de sa demande de remboursement d'une somme de 90,18 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de revenu de solidarité active, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 12 mai 2021 du directeur général de la CAF de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la CAF de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme B au regard de sa demande de remboursement d'une somme de 90,18 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de revenu de solidarité active, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Bapceres, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris et à Me Bapceres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200030/6-3
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TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200030_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2200030_20221129