TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200030_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a mis à la charge de M. A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les prélèvements qui auraient déjà été effectués ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, chacun en ce qui le concerne une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige ne comporte pas de signature ; - la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et ne comporte aucune considération de droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration doit apporter la preuve de l'exigibilité de la créance en litige et notamment du versement de la somme dont elle réclame le remboursement ; - la caisse d'allocations familiales ne produit aucune décision de fin de droits au revenu de solidarité active qui fonde cependant la créance ; elle n'établit par aucune preuve qu'il ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a bénéficié du revenu de solidarité active, s'est vu allouer la prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2019. Dans le cadre de la vérification de son dossier effectuée par un contrôleur assermenté au cours du mois de septembre 2020, il est apparu que M. A résidait en Espagne depuis le mois d'octobre 2018. Son dossier a alors été régularisé. Le 15 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au motif que n'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2019, il ne pouvait plus prétendre à cette prime. Par ailleurs, par une décision du 6 avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a estimé que M. A avait commis une fraude. Dans la présente instance, M. A, auquel une mise en demeure a été adressée par la caisse d'allocations familiales le 11 octobre 2021, conteste la décision du 15 novembre 2020. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Si la décision en cause comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde aux termes desquelles M. A ne pouvait prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 dans la mesure où il n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au mois de novembre 2019 ou à défaut au mois de décembre, en revanche, cette décision est dépourvue de toute considération de droit et méconnait ainsi les dispositions précitées. Il suit de là et pour ce seul motif, que la décision en litige doit être annulée. Sur les autres conclusions : 5. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de prendre une nouvelle décision dûment motivée relative à l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 15 novembre 2020 relative à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de prendre une nouvelle décision dûment motivée relative à l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2200030_20230424
Données disponibles
- Texte intégral