TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200030_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 18 février 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 2 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne a refusé de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de son contrat de travail le 5 septembre 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non versement de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-respect du délai de prévenance de deux mois précédant le non-renouvellement de son contrat.
Elle soutient que :
- son contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 5 septembre 2021, les jours de congés acquis et non pris en 2021 lui sont dus ;
- elle n'a pas été officiellement informée du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, le centre hospitalier a commis une faute en ne respectant pas le délai légal de prévenance de deux mois ;
- le courrier du 7 décembre 2020 ne saurait tenir lieu d'information officielle du non renouvellement de son engagement ;
- le préjudice subi consiste en la perte de son emploi ;
- son dernier entretien professionnel fait état d'appréciations positives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 16 mars 2022, le centre hospitalier de Carcassonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les congés non pris de Mme B ont été indemnisés sur sa paie du mois de février 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête ;
- dès le 7 décembre 2020, l'établissement a informé Mme B de sa volonté de ne pas renouveler son contrat ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions d'adjoint administratif au centre hospitalier de Carcassonne, en contrat à durée déterminée du 23 mai 2018 au 5 septembre 2021. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 2 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne a refusé de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de son contrat de travail, de condamner l'établissement à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, et du fait du non-respect du délai de prévenance de deux mois précédant le non-renouvellement de son contrat.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le centre hospitalier de Carcassonne fait valoir qu'il a procédé à une régularisation des congés annuels et journées de réduction du temps de travail de Mme B sur la paie du mois de février 2022. Cette régularisation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions tenant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier a refusé de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de son contrat de travail ainsi que les conclusions indemnitaires se rapportant à cette décision sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a tenu des propos dénigrants et a eu une attitude " hostile et agressive " à l'égard de plusieurs agents avec lesquels elle a été amenée à travailler et que ce comportement inapproprié s'est répété à plusieurs reprises en dépit de demandes de la direction d'y mettre un terme. Cette attitude, dont la matérialité n'est pas utilement contestée par la requérante, est de nature à nuire à l'organisation du service dans lequel elle était affectée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service et serait ainsi entaché d'illégalité fautive.
5. En second lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :() 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. () ".
6. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Carcassonne a reçu Mme B le 30 novembre 2020 pour un entretien portant sur ses difficultés de comportement répétées ayant un impact sur le bon fonctionnement du service. A l'issu de cet entretien, le centre hospitalier lui a adressé un courrier d'ultime rappel à l'ordre le 7 décembre 2020 rappelant leurs échanges et précisant, comme indiqué lors de l'entretien, qu'il n'était plus envisagé de renouveler son contrat. A supposer que ce courrier ne puisse pas être regardé comme une notification de l'intention du centre hospitalier de ne pas renouveler le contrat de Mme B au-delà de son échéance le 5 septembre 2021, révélant ainsi un manquement fautif, la requérante n'établit toutefois pas le caractère certain du préjudice tenant à la perte de son emploi dont elle se prévaut sans plus de précision, ni le lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Carcassonne ne sont pas remplies. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du centre hospitalier de Carcassonne refusant de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés et tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de ce défaut de versement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Carcassonne.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2200030_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel