TA1022ème chambre2ème chambre
TA102 · 2ème chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200030_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 5 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 23 mars 2021 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, pour le recouvrement d'un indu sur rémunération issu de la paie de septembre 2019, d'un montant de 7 123,61 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 635 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 635 euros en réparation de son préjudice, résultant du versement de l'indu de rémunération par le service gestionnaire de paie et du retard dans le recouvrement de cet indu ; 4°) de mettre des frais d'instance à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - bien que le montant de l'indu de rémunération, réclamé dans le titre de perception, soit exact, il est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 635 euros, en raison de la créance qu'il détient sur l'administration ; - l'Etat a commis une faute en lui versant un indu de rémunération et en tardant à émettre un titre de perception pour le récupérer ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice financier, résultant de l'augmentation de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2019, compte tenu de la prise en compte de l'indu de rémunération dans l'assiette de l'impôt, qui doit être évalué à la somme de 1 635 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 5 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. B, et celles de M. A, représentant la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, était affecté jusqu'au 30 juin 2019 à la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie. Depuis le 1er juillet 2019, il est détaché sur un emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, au sein de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour occuper des fonctions de chef du service énergie, risques, aménagement et prospectives. En raison du versement indu d'une indemnité spécifique de service sur sa paie du mois d'août 2019, l'intéressé a été destinataire d'un titre de perception émis le 23 mars 2021 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour son recouvrement, d'un montant de 7 123,61 euros. Par un courrier du 14 mai 2021, M. B a formé une réclamation préalable auprès du comptable public à l'encontre de ce titre exécutoire et a demandé le versement de la somme de 1 635 euros en réparation de son préjudice. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 19 novembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 635 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 635 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception et à la décharge : 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception () ". 3. En l'espèce, M. B n'a pas contesté la régularité ni le bien-fondé du titre de perception dans sa réclamation préalable, adressée au comptable public, et ne présente pas davantage de moyen en ce sens dans sa requête. Il ne conteste ainsi pas la légalité de ce titre de perception, et reconnaît au contraire que le montant de l'indu de rémunération réclamé est exact. Si le requérant soutient en revanche que, dans la mesure où ce trop-perçu a été pris en compte dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2019, ce qui a généré un supplément de cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 1 635 euros, ce qui justifierait qu'il soit déchargé de l'obligation de payer cette somme, il n'est pas fondé à se prévaloir, eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, de sa qualité de créancier de l'Etat pour s'exonérer de l'obligation de verser la somme mise à sa charge par le titre de perception du 23 mars 2021, qui n'est entaché d'aucune illégalité. 4. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 23 mars 2021 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 635 euros, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'espèce, alors que M. B a été détaché à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er juillet 2019, la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie lui a versé une indemnité spécifique de service d'un montant de 10 360,56 euros brut, au titre de l'année 2019. Lorsque l'intéressé a perçu l'indu de rémunération sur sa paie du mois d'août 2019, il a immédiatement signalé cette erreur au service gestionnaire de paie du ministère de la transition écologique et solidaire, indiquant qu'il était disposé à restituer le trop-perçu. Toutefois, l'administration n'ayant pas procédé à une retenue sur son traitement de septembre 2019 à la demande du requérant, elle a attendu le 23 mars 2021 pour émettre un titre de perception afin de recouvrer l'indu. Il résulte ainsi de l'instruction que la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie, qui ne pouvait ignorer le détachement de M. B à compter du 1er juillet 2019, a commis une négligence fautive en continuant à lui verser sa rémunération au-delà de cette date. De même, alors que le requérant a fait preuve de diligence en signalant l'erreur au service gestionnaire de paie dès le 30 août 2019, le retard mis à ordonner le reversement de l'indu de rémunération caractérise également une négligence fautive de l'administration, le titre de perception n'ayant été émis que 18 mois plus tard. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Le requérant se prévaut d'un préjudice financier d'un montant de 1 635 euros, correspondant au supplément de cotisation d'impôt sur le revenu dont il a dû s'acquitter au titre de l'année 2019, eu égard à la prise en compte, dans le calcul de l'assiette de l'impôt, de l'indu de rémunération. Toutefois, le préjudice découlant du surcroît d'impôt acquitté par la victime d'une faute administrative non fiscale n'est pas la conséquence directe des faits dommageables. L'intéressé, bien qu'il ne soit plus résident fiscal sur le territoire français, était d'ailleurs en droit d'obtenir une révision corrélative de cette imposition, ce qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir demandé. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il a acquitté l'impôt sur le revenu sur la totalité de ces sommes pour soutenir qu'il a, de ce chef, subi un préjudice indemnisable. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 635 euros en réparation de son préjudice doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors au demeurant que celui-ci, qui n'a pas chiffré ses conclusions, n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas de frais d'instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie du jugement sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et à la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso La greffière, S. Demontreux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2200030_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel