TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200031_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 août 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision de refus consulaire. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 18 janvier 1998, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 23 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires à Tunis : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 23 août 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens dirigés contre cette décision de refus consulaire et qui tendent à mettre en cause l'existence d'un vice propre à cette décision doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée doit être écarté comme inopérants. 4. Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études envisagé par l'intéressé en France. 6. M. A, titulaire d'une licence fondamentale en gestion obtenue en 2020 fait valoir qu'il entend suivre la première année de master " big data et intelligence artificielle " au sein de l'établissement privé " Hautes études des technologies de l'information et de la communication " à Montreuil. Toutefois, il ne justifie d'aucune activité professionnelle ou suivi d'études autre qu'une formation en langue anglaise depuis l'obtention de sa licence. En outre, il n'apporte aucun élément étayé quant à son projet professionnel. Il n'apporte pas non plus d'éléments suffisant de nature à justifier de la reprise de ses études en France dans un domaine différent de celui de son parcours antérieur. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France à Tunis qui a estimé son projet d'études " imprécis ", que l'intéressé " n'est aucunement renseigné sur son projet d'études en France ", sur lequel il s'est montré " très peu investi " et qu'il n'a pas été en mesure de présenter son projet professionnel. Dans ces conditions, la commission de recours n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif de l'absence de sérieux de son projet d'études. Si le requérant se prévaut des conditions matérielles de son séjour en France, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif pour lequel elle a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200031_20220919
Données disponibles
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