TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200031_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 30 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de Mme D B enregistrée le 9 novembre 2021. Par la requête précitée, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 14 novembre 2018 portant sa nomination dans le corps des contrôleurs des finances publiques, en tant que celui-ci procède à son reclassement par reprise d'ancienneté ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Marne de rectifier son reclassement en prenant en compte les périodes en litige. Elle soutient que : - pour son reclassement dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe, elle a droit à la reprise de son activité exercée auprès d'un cabinet d'expert-comptable entre le 14 octobre 1993 et le 21 juillet 2014 ; - elle a droit également à la reprise de la période au cours de laquelle elle a bénéfice d'un congé parental, du 1er décembre 2002 au 27 août 2008, dès lors que la différence de traitement entre les agents publics et les salariés relevant du code du travail méconnaît le principe d'égalité ; - elle a droit également à la reprise de la période au cours de laquelle elle a bénéficié d'un temps partiel pour soins à conjoint, ascendant ou descendant, du 1er janvier 2014 au 21 juillet 2014, dès lors que la différence de traitement entre les agents publics et les salariés relevant du code du travail méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, d'une part, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que la requête de Mme B n'a pas été présentée dans le délai raisonnable d'un an à compter de la prise de connaissance par l'intéressée de la décision de reclassement et, d'autre part, les conclusions à fin d'injonction sont pareillement irrecevables, dès lors que le juge ne peut adresser à l'administration des injonctions à titre principal ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a été lauréate du concours externe pour l'accès au corps des contrôleurs des finances publiques, a été nommée par un arrêté du 14 novembre 2018 au grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe à compter du 1er octobre 2018 et reclassée dans le 4e échelon de ce grade, avec une prise de rang au 19 mars 2018 compte tenu d'une ancienneté acquise dans le secteur privé de six ans, six mois et douze jours. Saisi d'un recours gracieux formé par l'intéressée contre cet arrêté en tant qu'il ne tient pas compte de certaines périodes de travail pour déterminer son reclassement, le directeur départemental des finances publiques de la Marne, par une décision du 17 septembre 2021, a rejeté la demande de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Marne de rectifier son reclassement en prenant en compte les périodes en litige. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Mme B a saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre l'arrêté du 14 novembre 2018, en tant qu'il la reclasse au 4e échelon du grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe avec une reprise d'ancienneté acquise au 19 mars 2018. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que de telles conclusions doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision de reclassement. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée. 5. D'une part, alors que Mme B conteste l'arrêté du 14 novembre 2018 en tant qu'il procède à son reclassement en reprenant ses services antérieurs accomplis dans le secteur privé, le ministre de l'économie produit en défense un courriel du 29 novembre 2018 dans lequel l'intéressée, souhaitant se renseigner sur le calcul de cette reprise d'ancienneté, reconnaît avoir pris connaissance de son reclassement par une décision qui lui a été révélée en consultant le logiciel Sirhius. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant été informée de la décision procédant à son reclassement au plus tard le 29 novembre 2018. Mme B, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2021 et qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, a agi contre l'arrêté du 14 novembre 2018 au-delà du délai raisonnable d'un an. D'autre part, son recours gracieux, réceptionné le 9 juin 2021, jour où la requérante était déjà forclose pour contester l'arrêté précité, n'a pu avoir eu pour effet de faire courir de nouveau le délai de recours contentieux à l'égard de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 14 novembre 2018, en tant qu'il procède au reclassement de Mme B, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 17 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux et celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2200031_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel