TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200032_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 4 janvier, 6 juin 2022 et 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Abla, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 9 août 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 12 février 2000 à Ouani - Anjouan (Union des Comores), a sollicité, le 9 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans sa requête initiale, l'intéressé contestait la décision implicite de rejet née, le 9 décembre 2021, du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision explicite de rejet du 21 juillet 2022 qui s'y est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Si M. B soutient être entré sur le territoire français en 2013, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête attestent de sa présence continue à Mayotte que depuis septembre 2015. Il se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille de nationalité française née le 25 novembre 2019 à Mamoudzou. Toutefois, il se contente de produire trois factures et le carnet de santé de son enfant qui ne permettent pas d'établir sa participation effective à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Par ailleurs, il ne démontre pas ni même n'allègue de l'existence d'une communauté de vie avec sa fille ni avec la mère de celle-ci, également de nationalité française. Ainsi, l'ensemble des éléments versés aux débats ne suffit pas à caractériser l'existence de liens intenses et stables que M. B entretiendrait avec sa famille. En outre, s'il établit avoir suivi sa scolarité au lycée à Mayotte depuis septembre 2015 à partir de la classe de première puis avoir obtenu son brevet de technicien supérieur en électrotechnique en juillet 2020, les bulletins de salaire de septembre 2020 à mars 2021 qu'il produit ne justifient pas d'une insertion personnelle ou professionnelle suffisante dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte ni une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, ni une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
-M. Cornevaux, président,
-M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023
Le rapporteur,Le président,
M. C
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220003Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200032_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA