TA1091ère Chambre1ère Chambre
TA109 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200032_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 31 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Eden Rock demande au tribunal d'annuler la délibération n°2022-893 CE du 27 juillet 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 000 euros. Elle soutient que : - elle n'a pu déposer de demande de renouvellement d'autorisation de travail que le 13 juin 2022 en raison du délai de réception de documents de la part de la salariée au profit de laquelle cette autorisation de travail était sollicitée ; - il s'agit de son premier manquement aux obligations prévues par l'article 113-4 du code de l'accès au travail des étrangers de Saint-Barthélemy. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision litigieuse n'est entachée d'aucun vice propre et est fondée. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'accès au travail des étrangers de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Mme A, pour la collectivité de Saint-Barthélemy. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 30 septembre 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé à la société Eden Rock une autorisation de travail en vue d'employer une ressortissante dominicaine. Cette autorisation de travail était valable du 11 octobre 2021 au 4 février 2022, le titre de séjour de l'intéressée expirant à cette date. Le 13 juin 2022, la société Eden Rock a déposé une demande tendant au renouvellement de cette autorisation de travail. Le 23 juin 2022, un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'accès au travail des étrangers de Saint-Barthélemy a été dressé contre la société Eden Rock du fait de l'emploi sans autorisation de travail de cette ressortissante dominicaine à compter du 4 février 2022. Par un courrier du 30 juin 2022, le président du conseil territorial a adressé à la société Eden Rock une copie de ce procès-verbal ainsi qu'un document intitulé " projet d'amende " et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Par un courrier du 8 juillet 2022, la société Eden Rock a présenté des observations. Par une délibération n°2022-893 CE du 27 juillet 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a décidé de lui infliger une amende administrative d'un montant de 3 000 euros, pour avoir employé sans autorisation de travail cette ressortissante dominicaine entre le 4 février 2022 et le 29 juin 2022. Par la présente requête, la société Eden Rock demande l'annulation de cette délibération. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 111-1 du code de l'accès au travail des étrangers de Saint-Barthélemy : " Pour exercer une activité salariée à Saint-Barthélemy, tout ressortissant étranger doit avoir préalablement obtenu une autorisation de travail délivrée par le Conseil Exécutif. ". Aux termes de l'article 111-4 du même code : " La demande d'autorisation de travail doit être déposée au moins 2 mois avant l'embauche ou le détachement d'un travailleur étranger. / () ". Enfin, aux termes de l'article 113-4 de ce code : " L'employeur qui dépose une demande d'autorisation de travail en faveur d'un salarié étranger, employé à son service avant la délivrance d'une autorisation de travail, est puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 1000 € pour chaque mois durant lequel le salarié étranger a été employé avant le dépôt de la demande d'autorisation, dans la limite de 15.000 euros. / Le manquement est constaté par un procès-verbal établi et signé par les agents de la Collectivité de Saint-Barthélemy commissionnés à cet effet. Le procès-verbal comporte l'identité de l'employeur, son adresse, l'identité du salarié concernée et la date de sa mise au travail ou de début de contrat. / Ce procès-verbal est transmis au Conseil exécutif qui le notifie, ainsi qu'un projet de sanction, par lettre commandée avec accusé de réception. L'employeur est invité à faire valoir ses observations éventuelles dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. Il peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure. / Le Conseil exécutif arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produits. La décision écrite et motivée est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. ". 3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article 113-4 du code de l'accès au travail des étrangers de Saint-Barthélemy, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l'employeur. 4. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 30 septembre 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Eden Rock une autorisation de travail en vue d'employer une ressortissante dominicaine, laquelle était valable jusqu'au 4 février 2022. Le 13 juin 2022, la société a déposé une demande tendant à la délivrance d'une nouvelle autorisation de travail pour cette même salariée. Toutefois, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal d'infraction établi le 23 juin 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, à compter du 4 février 2022, la société requérante a continué d'employer cette salariée sans autorisation de travail. Ainsi, lors du dépôt de sa nouvelle demande d'autorisation de travail, le 13 juin 2022, la société Eden Rock employait à son service un salarié étranger sans autorisation de travail depuis 4 mois et 25 jours. Pour contester la proportionnalité de l'amende prononcée à son encontre, la société requérante ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché, résultant selon elle du retard pris par la salariée dans l'envoi des documents nécessaires au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de travail, ni sa prétendue bonne foi. En tout état de cause, le quantum de la sanction prononcée à l'encontre de la société requérante est inférieur au plafond de 1 000 euros par mois d'emploi sans autorisation de travail prévu par les dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Eden Rock tendant à l'annulation de la délibération du 27 juillet 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a décidé de lui infliger une amende administrative d'un montant de 3 000 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eden Rock est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eden Rock et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200032_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel