TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200032_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2022, 22 février 2022, 5 avril 2022, 26 août 2022 et 30 janvier 2023, Mme F C épouse D et M. B D, représentés par Me Ambrosi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire d'Ancy-Dornot ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A portant sur l'édification d'un mur sur un terrain cadastré section 184/1 parcelles 205 et 254 situé 4b rue Enlamez, ainsi que la décision du 4 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge conjointe de la commune d'Ancy-Dornot et de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune exception de non-lieu à statuer ne peut être opposée dans le cadre de la présente instance ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- les décisions attaquées sont entachées de fraude quant à la qualité de la déclarante pour déposer la déclaration préalable en litige ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet à défaut d'une part de comporter un plan de masse coté dans les trois dimensions, et, d'autre part, de comporter une représentation de l'aspect extérieur de la construction ;
- le projet en litige méconnait la servitude de passage dont ils bénéficient ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du II. 1. de l'article U3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ancy-Dornot.
Par un mémoire en défense, enregistré les 11 février 2022, la commune d'Ancy-Dornot conclut au non-lieu à statuer.
La commune d'Ancy-Dornot soutient que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ont perdu leur objet en raison de l'intervention de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné Mme A à retirer la barrière métallique ou tout autre obstacle situé sur la parcelle n° 205 lui appartenant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2022, 28 avril 2022, 18 juillet 2022, et 21 décembre 2022, Mme E A, représentée par la Selarl Lexio, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux attaqué présente un caractère superfétatoire, le projet n'étant soumis à aucune autorisation d'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Malgras,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri qui substitue Me Ambrosi, avocat de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé en mairie d'Ancy-Dornot, le 2 juin 2021, une déclaration préalable en vue d'édifier un mur sur un terrain cadastré section 184/1 parcelles 205 et 254, situé 4b rue Enlamez. Par un arrêté du 29 juin 2021, le maire d'Ancy-Dornot ne s'est pas opposé à ce projet.
2. Le 8 juillet 2021 M. D, propriétaire, avec son épouse Mme C, de la parcelle cadastrée section 1 numéro 203 sur laquelle se situe son garage et de la parcelle cadastrée section 1 numéro 206 sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation, situées au 4 rue Enlamez, et bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle 205, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 22 juillet 2021, le maire d'Ancy-Dornot a informé M. D qu'au vu de l'illégalité de l'arrêté du 29 juin 2021, il avait décidé de diligenter une procédure de retrait. Le 27 octobre 2021, les consorts D ont demandé au maire d'Ancy-Dornot les suites réservées à cette procédure. Par une décision du 4 novembre 2021, le maire d'Ancy-Dornot a rejeté le recours gracieux du 8 juillet 2021.
3. Par la présente requête, Mme C épouse D et M. D demandent l'annulation de cet arrêté du 29 juin 2021 et de la décision du 4 novembre 2021 rejetant le recours gracieux de M. D.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. L'ordonnance de référé du 18 janvier 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné Mme A à retirer la barrière métallique ou tout autre obstacle situé sur la parcelle n° 205 lui appartenant n'a pas eu pour effet de retirer ni même d'abroger l'arrêté du 29 juin 2021 attaqué. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 ne sont pas devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
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Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; () ". Aux termes de l'article R. 421-12 de ce code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ". Le règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Dornot, applicable au projet, dispose : " Rappel 1. L'édification des clôtures donnant sur l'espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable que le mur projeté, qui ne ferme pas l'accès au terrain supportant la maison d'habitation de Mme A, s'apparente à un simple mur, d'une hauteur de 1,30 mètres et d'une largeur de 0,20 mètres. D'autre part, à supposer même que ce mur puisse être regardé comme un mur de clôture, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui ne donne pas sur l'espace public ou sur une voie ouverte à la circulation publique, soit au nombre des clôtures soumises à une autorisation d'urbanisme par application de l'article R. 421-12 précité en raison de son implantation, du plan local d'urbanisme de la commune de Dornot, ou d'une délibération du conseil municipal.
8. Compte-tenu de ce qui précède, la décision de non-opposition contestée, qui présente ainsi un caractère superfétatoire et qui ne fait naître aucun droit, ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation des décisions attaquées et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse D et M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ancy-Dornot et de Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C épouse D et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse D, à M. B D, à Mme E A et à la commune d'Ancy-Dornot.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200032_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel