TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200033_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 9 février 2021 ; 2°) la décharge de la somme de 209 250 francs CFP mise à sa charge au titre de la contribution des patentes pour l'année 2020. Elle soutient que : - elle remplit les conditions fixées par le 8 de l'article 212 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie pour être exonérée du paiement de la contribution des patentes dès lors qu'elle a exercé moins de 90 jours au cours de l'année 2020 ; - l'administration ne lui a pas communiqué cet article du code des impôts malgré ses demandes et la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ; - l'administration commet un erreur en comptant les demi-journées comme des journées entières. Par deux mémoires, enregistrés les 3 mars et 13 octobre 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2018-22 du 21 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, chirurgien-dentiste, a exercé des remplacements au cours de l'année 2020 et a été imposée à la contribution des patentes pour un montant de 209 250 francs CFP au titre de 98 jours de travail au cours de cette année. Mme A, qui estime avoir travaillé moins de 90 jours, a présenté une réclamation en date du 3 février 2021 qui a donné lieu à une décision de rejet de l'administration fiscale le 19 novembre 2021. Mme A demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 3 février 2021 ainsi que la décharge de la somme de 209 250 francs CFP mise à sa charge au titre de la contribution des patentes pour l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles 1096 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution des patentes : En ce qui concerne la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : 3. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une erreur matérielle entachant la décision de rejet du 19 novembre 2021 de sa réclamation préalable et du défaut de motivation de cette décision sont inopérants. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 212 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes : () 8. Les médecins remplaçants exerçant une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie d'une durée inférieure à 90 jours au titre d'une même année civile. " 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de la loi du pays du 21 décembre 2018 ayant introduit l'exonération de la contribution des patentes fixée au 8 de l'article 212 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, que ces dispositions ne concernent que les médecins remplaçants et non l'ensemble des professions médicales, les professions de chirurgien-dentiste et de médecin étant de surcroît classées différemment dans le tableau des nomenclatures tarifaires des patentes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : . Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier de séance, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200033_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel