TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200034_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2022, 21 mars 2022 et le 1er juillet 2022, M. E H, Mme D H, M. L K, Mme F K, M. J I et Mme B I, représentées par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à la SCCV Thonon Allinges, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que la notice descriptive du projet architectural ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le maire aurait dû refuser le permis de construire dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devait être réputé comme un avis conforme défavorable ; - l'arrêté méconnaît l'article UD2-9 et UD2-10 du règlement du plan local d'urbanisme; - il méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les articles UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le classement de ces parcelles en zone UD du règlement est illégale et ce tènement avait vocation à être rattaché à la zone pavillonnaire classée en zone UF ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2022 et le 31 août 2022, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2022, la SCCV Thonon Allinges, représentée par Me Bornard conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidairement des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. et Mme I ne justifient pas de leur qualité pour agir ; - les consorts H et Cretalaz n'apportent pas la preuve que la notification du recours gracieux faite au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme aurait été reçue dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du recours gracieux le 9 septembre 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme BARRIOL ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de Me Fiat, représentant les requérants, de Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains et de Me Garaud, représentant la SCCV Thonon Allinges. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 19 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2020, la SCCV Thonon Allinges a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments totalisant 97 logements et un local d'activité sur les parcelles cadastrées section R n° 25, 83, 95, 98, 115 et 142 pour une surface de plancher créée de 6 463 m2. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de Thonon-les-Bains a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incomplétude du dosser de permis de construire : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1°) L'état initial du terrain et ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2°) Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître en fonction des caractéristiques du projet () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. La notice (PC4) du dossier de permis de construire mentionne dans un premier paragraphe la situation du projet. Il est indiqué que le projet est situé en zone UD en limite de la zone UFI, qu'il est à proximité d'un cône de vues protégées mais que le projet ne l'impacte pas et qu'il se situe en limite d'un ensemble urbain remarquable. C notice comporte plusieurs cartes qui permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Est insérée notamment une carte permettant d'apprécier la proximité du projet avec le secteur des Charmilles qui est identifié comme faisant l'objet d'une protection controlée. Le second paragraphe est consacré à l'insertion du projet dans son environnement. Outre qu'il comporte une vue aerienne avec des zooms sur les bâtiments situés à proximité, il évoque de manière détaillé l'aménagement du terrain, l'implantation du projet, le traitement des limites et les matériaux et couleurs. Le dossier comporte de nombreux plans et photographies. Aussi, le dossier de permis de construire permet d'apprécier l'insertion des bâtiments dans leur environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France : 5. En premier lieu, aux termes d'un avis du 25 mars 2021, l'architecte des bâtiments de France a indiqué que le projet n'était pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique précisant que le projet était " hors champ de visibilité - hôtel-Dieu : façade ". Il a également précisé que le projet n'appelait pas d'observations. La photographie produite ainsi que le constat d'huissier du 14 janvier 2022, qui ne comportent aucune photographie depuis la façade du bâtiment protégé et certaines photographies ayant fait l'objet en outre d'un zoom ne permettent pas de constater à l'œil nu que le projet serait en co-visibilité avec les façades protégées de l'Hôtel-Dieu ni de remettre en cause l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur ce point. 6. En second lieu, l'arrêté délivrant le permis de construire vise uniquement l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 25 mars 2021 indiquant que le projet n'appelait pas d'observation. La circonstance qu'un précédent avis du 6 juin 2020, qui avait d'ailleurs déjà indiqué que le projet n'était pas en co-visibilité avec l'Hôtel-Dieu, faisait part de ce que le dossier ne comportait que la partie démolition sans aucune intention sur le principe d'aménagement des nouvelles constructions ni aucune intention architecturale préfigurant le nouveau statut du terrain est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré dont le dossier a été complété depuis ce précédent avis ce qui a d'ailleurs justifié une seconde consultation de l'architecte des bâtiments de France, qui n'a C fois-ci émis aucune réserve au projet. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû refuser le permis de construire dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devait être réputé comme un avis conforme défavorable doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de protection de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section R n° 25 : 8. Aux termes de l'article UD 2-9 et UD 2-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les démolitions de bâtiments repérés aux documents graphiques du règlement comme soumis à protection contrôlée sont autorisées uniquement de façon partielle, pour rétablir une disposition d'origine, pour tenir compte de la dégradation de certains éléments du bâtiment à restaurer ou pour permettre un agrandissement. / 10. Les démolitions de bâtiments repérés aux documents graphiques du règlement comme soumis à protection évolutive peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale du projet constitue une mise en valeur des lieux par rapport à la situation existante ". 9. En premier lieu, il ressort des documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme que la maison implantée sur la parcelle cadastrée section R n° 25 n'a pas été repérée comme soumis à protection contrôlée ou évolutive. L'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme concerne uniquement ces bâtiments. 10. En second lieu, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique, s'agissant des lotissements des années trente, que les maisons présentent des qualités architecturales indéniables et que leur groupement dans certains secteurs constituent des ensembles encore remarquables aujourd'hui et qui méritent d'être préservés notamment de part et d'autres du chemin du Martinet. Or, il ressort de l'annexe patrimoine remarquable du plan local d'urbanisme que la parcelle cadastrée section R n° 25 ne débouche pas sur la rue des Charmilles ou le chemin du Martinet mais jouxte l'avenue des Allinges où sont implantés des bâtis variés et notamment des immeubles de divers gabarits. Elle est séparée du chemin des Charmilles par les parcelles n° 56 et 52 construites qui ne font l'objet d'aucune protection. Dès lors, elle ne peut être regardée comme rattachée à l'ensemble remarquable que constitue le quartier des Charmilles. Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas de protection spécifique à la bâtisse implantée sur la parcelle cadastrée section R n° 25. 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 2 du règlement doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne les voies et accès au projet : 12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public / () / CIRCULATIONS INTERNES AUX OPERATIONS / Les voies créées se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. / Les voies internes et les espaces de circulation internes doivent avoir des caractéristiques (dimensions, formes, état de viabilité, sécurité des piétons) proportionnées à l'importance et à la destination des constructions ou aménagements existants et envisagés ainsi qu'aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l'incendie et ne pas générer de gêne sur la voie ouverte à la circulation publique. / Si une voie de circulation interne à sens alterné se situe en continuité de l'accès, elle devra comporter une aire de croisement d'une longueur minimale de 7 mètres. / ACCES / L'accès est l'ouverture aménagée en bordure du terrain pour permettre le débouché sur la voirie. L'accès n'est donc pas une voie. / Dans le cas où le terrain n'est pas desservi directement, mais par l'intermédiaire d'une servitude de passage non ouverte à la circulation publique, établie sur un fonds voisin, l'accès est alors le débouché de la servitude de passage sur la voirie. / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation des véhicules, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins. / Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / La disposition des accès doit assurer leur fonctionnalité et la sécurité des usagers de la voirie et des personnes utilisant ces accès. C sécurité et C fonctionnalité s'apprécient compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic de la voie. / L'accès doit comporter en limite du domaine public une plateforme d'attente d'une longueur minimale de 5 m et d'une pente maximale de 5 %, indépendamment de la position du portail. Compte tenu des critères de sécurité énoncés à l'alinéa précédent, il pourra être exigé de positionner le portail en fond de plateforme. / L'accès devra présenter une largeur permettant le croisement simultané des véhicules. En considération de la faible importance des opérations, un accès à sens alterné pourra être admis sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 5 du présent article relatif à la sécurité et à la fonctionnalité des accès. " 13. D'une part, les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas un accès pour les véhicules des engins de lutte contre l'incendie au parking sous-terrain et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès ne serait pas proportionné aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l'incendie. 14. D'autre part, l'accès à l'avenue des Allinges se fait par une plateforme d'attente d'une longueur minimale de 5 mètres et d'une pente maximale de 5% selon la prescription prévue dans le permis de construire. La présence d'un muret en limite de propriété n'aura pas pour effet de masquer la visibilité sur l'avenue des Allinges compte tenu de sa modeste hauteur et ne peut ainsi constituer un risque pour la sécurité des piétons et des cyclistes. C avenue est rectiligne et permet une bonne visibilité tant pour les véhicules sortant du garage souterrain que pour ceux s'y engageant. La seule circonstance que l'avenue des Allinges fasse l'objet d'embouteillages ne permet pas d'établir que les caractéristiques de cet accès poseraient un problème de sécurité, dès lors que l'accès est d'une largeur suffisante, présente une bonne visibilité sur la route, et qu'il n'est pas établi que la nature et l'intensité du trafic, dans C partie de l'agglomération où la vitesse est nécessairement limitée, rendent ce secteur particulièrement dangereux. 15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : 16. Aux termes de l'article UD 6 " les bâtiments présentant des façades donnant sur les voies doivent présenter un recul par rapport à la limite des voies ou des emplacements réservés figurant aux documents graphiques compris entre 4 et 8 m. C règle s'applique à la moitié au moins du linéaire de ces façades ". 17. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, l'article UD 6 du règlement n'impose pas que l'ensemble des façades du projet soit implantées entre 4 et 8 mètres mais uniquement que la moitié au moins du linéaire des façades le soit. Or, il ressort tant de la notice architecturale mentionnant que les bâtiments s'implantent en retrait de 4 mètres par rapport à la limite de référence que du plan de masse que la moitié au moins des façades des bâtiments A et B est implantée entre 4 et 8 mètres par rapport aux limites actuelles de la voie, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la bande de rétrocession d'1,50 mètre matérialisée sur le plan de masse en l'absence de décision l'entérinant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 6 du règlement doit être écarté. En ce qui concerne la hauteur du projet : 18. L'article UD 10 du règlement prévoit une hauteur maximale de 15 mètres. Il précise également que la hauteur des constructions sera déterminée également au regard de la qualité de l'insertion paysagère du projet dans son environnement bâti. 19. Le projet constitué de cinq bâtiments dont trois en R+4 et deux en R+3+attique respecte la hauteur maximale de 15 mètres autorisée par l'article UD 10 du règlement. Les requérants font valoir que le tènement se situe dans un quartier résidentiel composé de maisons individuelles protégées et que les immeubles ne s'intègrent pas dans leur environnement bâti. Toutefois, il ressort des photographies que plusieurs immeubles sont implantés à proximité du projet de gabarit R+6 et R+4. Au vu des immeubles environnements et alors même que le quartier des Charmettes, en partie protégé, est à proximité, le projet litigieux, portant sur la réalisation de cinq immeubles ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'ensemble bâti de l'avenue des Allinges dans lequel il s'inscrit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité invoquée du classement du tènement en zone UD : 20. Les requérants soutiennent que le classement en zone UD des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ils ne soutiennent pas que le permis de construire contesté dans la présente instance méconnaîtrait les anciennes dispositions pertinentes du règlement du plan local d'urbanisme remises en vigueur. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement : 21. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " 22. L'article UD 11 du règlement indique que " les façades des immeubles devront être mises en valeur par leur composition, leurs matériaux ou par la présence d'éléments architecturaux. Les immeubles devront être conçus pour présenter, sur les espaces publics et les espaces ouverts, des façades mises en valeur notamment par le rythme entre les pleins et les vides, les dimensions, formes et positions des percements. ". 23. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que C construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 24. Le projet, composé de cinq immeubles de logements collectifs, est implanté en partie le long de l'avenue d'Allinges, qui accueille des immeubles collectifs de différentes hauteurs. Si le projet se situe en limite de la zone UF et que la notice précise qu'à l'ouest est présente une zone pavillonnaire en partie protégée, C seule circonstance ne saurait établir une méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu des constructions, d'usages et de styles divers présents sur C avenue et auquel appartient le tènement. Par ailleurs, au regard des caractéristiques d'implantation du projet en cause, et des matériaux qui seront utilisés afin d'assurer son insertion dans le paysage local, il n'est pas établi que les constructions en litige seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux. Enfin, la notice précise que les bâtiments A et B rythment la rue par un jeu de verticalité soulignée par des lignes de faitage différentes qui accompagnent les volumes et qu'un jeu d'enduit, de balcon en saillie ou de loggias renforce ces séquences verticales et répondent ainsi aux exigences de l'article UD 11 du règlement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais d'instance : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les sommes demandées par chacune des parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme H et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains et de la SCCV Thonon Allinges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et Céline H en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCCV Thonon Allinges. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200034_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel