TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200034_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 10 juillet 2023 et 1er septembre 2023, la SAS Parep, représentée par la SELARL Lexcap, Me Rouhaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Pignols a refusé de lui accorder un permis d'aménager portant sur le détachement d'un lot d'une parcelle en vue de la construction d'une maison sur un terrain situé 3 rue de Fontvieille sur le territoire de cette même commune, ensemble la décision de rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pignols une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur des motifs entachés d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme de la commune qui est en cours d'élaboration et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022 et le 10 août 2023, la commune de Pignols, représentée par la SELARL DMMJB Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Pignols. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le maire de la commune de Pignols a refusé d'accorder à la SAS Parep un permis d'aménager portant sur le détachement d'un lot d'une parcelle en vue de la construction d'une maison sur un terrain situé 3 rue de Fontvieille. Le 8 septembre 2021 ladite société a formé un recours administratif contre cet arrêté. Par la présente requête, la SAS Parep demande au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux, ensemble la décision de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. D'une part, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable, notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 4. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans le prolongement du tissu urbain de la commune. La parcelle est bordée, au nord et à l'ouest, par des terrains agricoles. Elle jouxte, à l'est, le bourg de Pignols composé d'habitations traditionnelles aux murs en pierres apparentes et aux toits en tuiles rouges. Au sud, des habitations d'un style architectural plus contemporain sont implantées en contrebas du terrain d'assiette. Au regard de ces seuls éléments, et en l'absence de projet de construction au stade de la demande de permis d'aménager, la commune a commis une erreur d'appréciation en retenant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme précité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (). / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 7. L'arrêté de refus se fonde sur la circonstance que le projet de construction serait de nature à compromettre la zone naturelle à protéger prévue dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal. Il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 153-11 précitées que l'autorité compétente peut seulement décider de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme. En conséquence, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le refus opposé est fondé sur la circonstance que le projet de construction serait de nature à compromettre la zone naturelle à protéger prévue dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal qui n'a pas été arrêté à la date de la décision en litige. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé, ou n'être accepté, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 9. D'une part, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 10. D'autre part, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 11. En l'espèce, le refus de permis d'aménager est fondé sur la circonstance que la parcelle se trouve au sein d'un réseau d'assainissement collectif et que la station d'épuration est saturée et ne peut accueillir de nouvelles constructions. Ce constat de saturation des capacités d'assainissement se fonde, notamment, sur un courrier électronique du service d'assistance technique adressé aux exploitants de la station d'épuration qui étaient interrogés sur la possibilité d'implanter un lotissement de 56 habitants, et non une seule habitation comme c'est le cas en l'espèce. En outre, il ressort du dossier de demande de permis d'aménager que le pétitionnaire prévoyait de réaliser un assainissement non collectif s'il était impossible de raccorder la construction au réseau collectif. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le motif de refus tiré de l'absence de possibilité de se raccorder au réseau d'assainissement collectif est entaché d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté et de la décision de rejet de son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". Aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 15. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement et, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Pignols de délivrer le permis d'aménagement sollicité par la SAS Parep, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Parep, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pignols la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pignols une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Parep au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Pignols a refusé d'accorder un permis d'aménager à la SAS Parep ainsi que la décision de rejet de son recours administratif sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pignols de délivrer le permis d'aménager sollicité à la SAS Parep dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pignols versera à la SAS Parep une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pignols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Parep et à la commune de Pignols. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200034
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA632 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200034_20240502
TA314 juillet 2024
DTA_2200034_20240704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200034_20240502