TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200035_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Moua, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 26 juin 2021, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 10 janvier 2022.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure, le 4 juillet 2022.
Par une décision en date du 7 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est de nationalité congolaise, a demandé, par courrier en date du 24 février 2021, au préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a pas été répondu à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 24 décembre 1993, et entrée en France en décembre 2010, a été confiée, dès le 20 décembre 2010, en qualité de mineure isolée, au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret dans le cadre d'une procédure administrative, puis d'une procédure judiciaire de tutelle. Mme B a conclu avec le service d'aide à l'enfance des contrats d'aide " jeune majeur ", du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a suivi ses études en France, sanctionnées par un brevet des collèges, un brevet d'études professionnelles agricoles et un baccalauréat professionnel " services aux personnes et aux territoires ", qui lui ont été respectivement délivrés en 2012, 2013 et 2014. Mme B justifie de plusieurs expériences professionnelles dans le secteur de l'aide à la personne. Enfin, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 juillet 2022, aucune observation en défense, qu'elle n'entretient aucun lien avec sa mère et qu'elle est isolée dans son pays d'origine depuis le décès de son père. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à son engagement dans un processus d'insertion sociale et professionnelle, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Moua d'une somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour permettant à Mme B de travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Moua, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves énoncées au dernier point du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2200035_20221021
Données disponibles
- Texte intégral