TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200035_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Richard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 208 émis à leur encontre le 26 mai 2021 par la commune de Belleau ayant pour objet " récupérations charges locatives suite à départ du logement le 7 avril 2021 - 26 mai 2021 - 30 juin 2021 " pour un montant de 2 255,50 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune de Belleau de restituer les fonds saisis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belleau la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le bordereau du titre exécutoire n'est pas signé, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation et méconnaît ainsi l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il est entaché d'une erreur de droit, en l'absence de délibération du conseil municipal établissant l'existence d'une créance ; - il est infondé en l'absence de créance certaine, liquide et exigible dès lors que la commune de Belleau n'a formulé aucune demande de règlement des charges locatives. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a présenté des observations. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Belleau le 9 juin 2023. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. La commune de Belleau n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Lehmann substituant Me Richard, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2020, M. et Mme B ont signé une convention avec la commune de Belleau afin de louer un appartement appartenant au domaine public de la collectivité sis 4, rue des Ailleux à Belleau (Meurthe-et-Moselle). Le 7 avril 2021, les époux B ont quitté le logement. Le 26 mai 2021, le maire de la commune de Belleau a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme B, ayant pour objet " récupérations charges locatives suite à départ du logement le 7 avril 2021 - 26 mai 2021 - 30 juin 2021 " pour un montant de 2 255,50 euros. Par la requête susvisée, les époux B demandent l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux se borne à indiquer au titre de la désignation de la créance " récupérations charges locatives suite à départ du logement le 7 avril 2021 - 26 mai 2021 - 30 juin 2021 ". Cette unique mention ne saurait être regardée comme indiquant les bases de liquidation du titre contesté et ne permet nullement de justifier ou d'expliciter le montant réclamé aux requérants. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le titre exécutoire contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les époux B sont fondés à demander l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Belleau. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par l'administration sur le fondement de ce titre soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. 6. En application des principes rappelés au point précédent, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Belleau de restituer à M. et Mme B les sommes perçues par le Trésor public sur le fondement du titre de perception annulé, augmentées des intérêts à compter du 5 janvier 2022, date de saisine du tribunal administratif, ainsi que le demandent les requérants, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la commune n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières. 7. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 janvier 2022. A cette date, les intérêts étaient dus depuis moins d'une année. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belleau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Le titre exécutoire émis le 26 mai 2021 par la commune de Belleau à l'encontre de M. et Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Belleau de restituer à M. et Mme B les sommes perçues par le Trésor public sur le fondement du titre de perception annulé, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Belleau versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B et à la commune de Belleau. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200035_20241119
Données disponibles
- Texte intégral