TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200036_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2022 et le 16 mars 2022, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le visa de régularisation pour lequel il s'est acquitté de la somme de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France régulièrement en 2001 et qu'il bénéficie d'une présomption de maintien sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation sans texte du préfet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces relatives au dossier. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; - et les observations de Me Garcia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France au cours du mois de novembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen valable du 22 octobre 2001 au 21 avril 2002. Il a sollicité, le 8 novembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours du mois de novembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen. S'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le mariage de M. B avec une ressortissante française, célébré le 11 janvier 2020, était récent, il ressort des très nombreuses attestations circonstanciées que le requérant produit dans le cadre de l'instance, ainsi que du courrier rédigé par son épouse au soutien de ce recours, d'une part, que celui-ci réside en France sans interruption depuis 2004 et que la communauté de vie entre les époux a débuté au cours de cette même année. Il s'ensuit qu'à la date de la décision contestée, M. B justifiait d'une durée de séjour conséquente et d'une communauté de vie de plus de seize ans avec une ressortissante française. Enfin, les attestations produites témoignent également de son intégration au sein de la société française. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. B et à l'intensité de ses attaches familiales, et nonobstant la présence dans son pays d'origine de la majorité des membres de sa fratrie, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente ; Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Zaccaron Guérin La présidente, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière N°2200036
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200036_20220722
TA444 juillet 2025
DTA_2200036_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200036_20220722