TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200036_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Elle soutient que : - elle n'a pas été correctement informée de la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévue à l'article R. 235-11 du code de la route ; elle a d'ailleurs dû contacter elle-même les services de police afin d'être informée du résultat de l'expertise toxicologique ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'analyse toxicologique réalisée le 6 septembre 2021 par le CHU de Caen, elle n'était pas sous l'influence de produits stupéfiants lors du contrôle de police ayant entraîné la rétention de son permis de conduire ; - elle ne consomme pas de produits stupéfiants ; les résultats du test de dépistage réalisé par les agents de police judiciaire ont été influencés par son environnement de travail qui la font côtoyer de nombreux fumeurs de cannabis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 12 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle routier, réalisé le 3 septembre 2021 à la suite d'un excès de vitesse de moins de 30 km/h commis par Mme A C, celle-ci a été soumise par les services de la police judiciaire à un test de dépistage aux produits stupéfiants. Ce test de dépistage, qui s'est révélé positif au cannabis, a entraîné la rétention du permis de conduire de Mme C. Le laboratoire de pharmacologie, toxicologie clinique et toxicologie médico-légale du centre hospitalier universitaire de Caen a confirmé, dans un rapport d'expertise du 6 septembre 2021, les résultats relevés par les agents de police judiciaire. Par une décision du 7 septembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Calvados a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de Mme C pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 3. Les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, la requérante n'est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, le manquement éventuel par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route. 4. Mme C soutient qu'elle n'a pas été correctement informée de la possibilité de se réserver le droit de demander l'examen technique ou l'expertise prévue à l'article R. 235-11 du code de la route, qu'elle aurait le cas échéant accepté. Ainsi qu'il vient d'être exposé, ce moyen ne peut pas être utilement invoqué devant le juge administratif. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme C a signé la fiche d'information qui lui a été signifiée le 3 septembre 2021 et qui précisait, conformément aux dispositions précitées, la possibilité qui lui était réservée de procéder à un prélèvement sanguin dans les plus brefs délais aux fins de demander un examen technique ou une expertise, dans les cinq jours suivant la notification des résultats du rapport d'expertise délivré par le centre hospitalier universitaire de Caen. Mme C a expressément refusé cette possibilité. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 5. En second lieu, la requérante verse au dossier une analyse toxicologique négative réalisée le 8 septembre 2021 par le " Cabinet médical SNCF ". Elle soutient en outre qu'en raison de son environnement de travail, elle est souvent amenée à côtoyer des fumeurs de cannabis, ce qui a pu fausser le résultat du test de dépistage effectué par les agents de police judiciaire. Ainsi, la requérante doit être regardée comme contestant la matérialité de l'infraction constatée par les agents de police judiciaire le 3 septembre 2021. Or, et alors que cette analyse urinaire a été réalisée plus de quatre jours après les faits reprochés, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 7 septembre 2021 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200036_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel