TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200037_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2022, deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 15 janvier 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 juillet 2022, Mme B A, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a implicitement refusé de rémunérer les 12,7 jours de congés annuels dont elle disposait au 31 août 2021 et les 15 jours inscrits sur son compte épargne temps (CET). Mme C soutient que : - elle n'a pas pu prendre l'ensemble de ses congés annuels avant la rupture de la relation de travail avec l'université de Rouen Normandie ; - elle a droit à la rémunération des 12,7 jours de congés dont elle disposait ainsi que des jours figurant sur son CET. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas motivée en droit ; - elle ne contient aucune décision attaquable ; - elle est dépourvue d'objet dès lors que Mme C peut faire valoir ses droits à congés annuels et ceux résultants de son CET auprès de son nouvel employeur ; - son CET ne pouvait en tout état de cause pas être alimenté après son départ de l'université et le nombre de jours figurant sur son CET étant de 15, ces jours ne pouvaient faire l'objet d'une monétisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe technique à l'université de Rouen Normandie jusqu'au 31 août 2021, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président cette université a refusé de rémunérer les 12,7 jours de congés annuels dont elle disposait au 31 août 2021 et les 15 jours présents sur son CET. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C avait quitté l'université de Rouen quand elle a demandé, le 18 novembre 2021, l'alimentation de son CET par les 12,7 jours de congés annuels qu'elle n'avait pas pu prendre avant son départ. L'université ne pouvait donc que refuser sa demande. 3. En deuxième lieu, la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de prendre, avant son départ de l'université, les jours de congés annuels auxquels elle avait droit et que cet établissement public se serait opposé à ce qu'elle les pose. Elle n'avait donc pas droit à ce que ces jours de congés annuels non pris soient indemnisés. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. " 5. Il résulte des pièces du dossier que le nombre de jours figurant sur le CET de Mme C au 31 août 2021 était de 15, soit égal au seuil fixé par l'article 1er précité de l'arrêté du 29 avril 2002. Mme C ne pouvait donc utiliser ces jours que sous forme de congés et c'est à bon droit que l'administration a refusé de les indemniser. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu ni les fins de non-recevoir, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a refusé de rémunérer les 12,7 jours de congés annuels dont elle disposait au 31 août 2021 et les 15 jours présents sur son CET. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2200037
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2200037_20230926
Données disponibles
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