TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200037_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme C et M. K J, Mme E F, M. L G, Mme A B et M. D I, Mme B ayant la qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés en dernier lieu par la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Sathonay-Village ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCCV Terrasses et jardins à fin de division en vue de construire portant sur un terrain situé 17 rue Burdin, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sathonay-Village la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat " Centre village élargi " ; - il n'est pas établi que le pétitionnaire dispose des servitudes de passage sur les fonds voisins pour permettre la création de l'un des accès ; - l'accès et la voirie ne sont pas adaptés aux caractéristiques des constructions envisagées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022, 21 juin 2023 et 11 octobre 2023, la SCCV Terrasses et jardins, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme F, Mme B et M. I le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Sathonay-Village, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. et Mme J, représentés par Me Revol, demandent à ce qu'il soit donné acte de leur désistement pur et simple d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. G, représenté par la SCP CGCB et associés, demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement pur et simple d'instance et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sathonay-Village la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Arroudj, représentant Mme F, Mme B et M. I, - les observations de Me Chardonnet, représentant la commune de Sathonay-Village, - et celles de Me Couderc, représentant la SCCV Terrasses et jardins. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Terrasses et jardins a déposé en mairie de Sathonay-Village, le 1er juillet 2021, une déclaration préalable à fin de division en vue de construire portant sur un terrain situé 17 rue Burdin. Par arrêté du 27 juillet 2021, le maire de Sathonay-Village ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 20 septembre 2021, Mme B et autres requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par un courrier du 6 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B et autres requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 du maire de Sathonay-Village, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur le désistement de M. et Mme J et de M. G : 2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. et Mme J ont déclaré se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. G a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ". Et aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 6. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon a défini une orientation d'aménagement et de programmation n° 1 " Centre-village élargi ", qui inclut le terrain d'assiette du projet. Cette orientation fixe différents principes d'aménagement communs, parmi lesquels figurent le renouvellement dans l'esprit d'une " greffe de bourg ", le développement ponctuel des morphologies de petits collectifs ou d'habitat intermédiaire, le stationnement en sous-sol ou, à défaut, sa mutualisation en surface ainsi que la préservation ou la création de masses végétales. Le schéma des principes d'aménagement du site 2 de cette orientation d'aménagement et de programmation n° 1 prévoit, sur le terrain d'assiette du projet, la création d'une voie de desserte, dont la localisation est indicative, le développement d'une zone d'habitat sous des formes mixtes ainsi que la création de trois espaces végétaux. Si la localisation des différents espaces végétaux prévus par le schéma du principe d'aménagement de la division en litige diffère sensiblement de celle figurant sur le schéma des principes de l'orientation, un tel décalage n'est pas de nature à faire obstacle, par lui-même, à l'objectif de création de masses végétales, alors que la superficie totale des espaces végétaux prévus par le schéma du projet litigieux est supérieure à celle des trois espaces végétaux identifiés sur le schéma des principes de l'orientation. Il ressort également des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et programmation n° 1 identifie précisément les zones au sein desquelles la préservation des masses végétalisées doit être assurée et celle où le principe de respiration végétale doit être conservé, zones au sein desquelles ne se situe pas le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, Mme B et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est incompatible avec cette orientation. 7. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ". L'autorisation d'urbanisme, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 8. Le projet est desservi par deux accès, l'un depuis la rue Louis Burdin par une voie privée existante, et l'autre depuis la rue Oscar Galline. Il ressort du plan de masse du projet qu'il existe une servitude de passage et de tréfonds entre les parcelles cadastrées section AD nos 524 et 525 assurant la desserte du terrain par la rue Louis Burdin. Par ailleurs, la note de présentation du projet précise que l'ensemble des servitudes de passage et de réseaux seront validés avec l'ensemble des propriétaires riverains avant mise en œuvre du projet. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge de vérifier la validité d'une servitude de passage, Mme B et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aucune servitude ne permet d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet. 9. En dernier lieu, en vertu de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte / a. Accès à une voie de desserte / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : - de la position des accès et de leur configuration ; - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'accès envisagé au terrain litigieux depuis la rue Louis Burdin est à sens unique et que le second accès, depuis la rue Oscar Galline, est à double sens. Il ne ressort pas de ces pièces que ces voies, qui desservent déjà d'autres constructions, ne présenteraient pas des caractéristiques répondant à l'importance du projet, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles seraient particulièrement accidentogènes. A cet égard, en particulier, il est constant que la rue Louis Burdin est une voie rectiligne au droit du terrain d'assiette et que la vitesse y est limitée à 20 km/h. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la largeur de l'accès sur cette rue, déjà emprunté par des usagers, serait insuffisante pour desservir le projet. Ainsi, il ne ressort pas de la configuration des lieux que les accès projetés méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 du maire de Sathonay-Village et de la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sathonay-Village, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme F, Mme B, M. I et M. G au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme F, Mme B et M. I la somme de 1 500 euros au profit de chacune des parties défenderesses au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme J et de M. G une somme à verser à la commune de Sathonay-Village sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et de Mme J. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. G. Article 3 : La requête, en tant qu'elle est présentée par Mme F, Mme B et M. I est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. G présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Mme F, Mme B et M. I verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Sathonay-Village. Article 6 : Mme F, Mme B et M. I verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la SCCV Terrasses et jardins. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. K J, à M. L G, à Mme A B, représentante unique, à la commune de Sathonay-Village et à la SCCV Terrasses et jardins. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, F. HLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2200037_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel