TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200037_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 15 juin 2022, la SAS Mowi Bretagne demande au tribunal : 1°) à titre principal, de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de son établissement de Landivisiau ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire de 39 686 euros la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de son établissement de Landivisiau ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son site de Landivisiau a été détruit à hauteur de 90 % par un incendie le 11 juillet 2018 et aucune activité n'était possible dans les bâtiments subsistants, les installations techniques ayant été détruites ; elle a transféré son activité dans des locaux appartenant à la communauté de communes du Pays de Landivisiau et à la société Morpol France à raison desquels elle a acquitté la cotisation foncière des entreprises ; elle a décidé de démolir le reste du site sinistré et d'y construire une nouvelle usine qui a été achevée en 2021 ; - les immeubles qui ont fait l'objet de ce sinistre ne pouvaient pas être utilisées en 2019 comme instrument de travail, elle n'en disposait plus pour les besoins de son activité, par suite, elle ne pouvait pas être soumise à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette année ; - elle n'avait plus d'activité taxable en 2019 ; il y a eu cessation d'activité ; - le point 80 du BOI-IF-CFE-40-30-20-10 prévoit que " en cas de transfert partiel d'activité d'un établissement d'une commune à une autre, l'imposition initiale doit être maintenue, dès lors qu'une activité taxable même résiduelle est exercée dans l'établissement après transfert d'activité " ; interprété a contrario, il signifie que l'imposition initiale ne doit pas être maintenue lorsqu'il n'y a plus d'activité taxable même résiduelle dans l'ancienne usine ; - il n'y a pas eu de transfert d'activité sur le territoire d'une autre commune dès lors que la commune de Lampaul-Guimiliau fait partie comme la commune de Landivisiau de la communauté de communes du Pays de Landivisiau ; il n'y a pas eu reprise de l'activité de l'usine de Landivisiau sur un autre site ; - elle peut bénéficier d'un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour diminution des bases d'imposition ; les modalités de calcul de ce dégrèvement sont prévues au point 40 du BOI-IF-CFE-40-30-20-20 ; sur la base de la valeur locative cadastrale de 2020 ressortant de l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâtie, elle est fondée à obtenir un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises de 39 686 euros ; - les règles de sinistre partiel rendant possible la continuation de l'activité sur la partie non détruite ne correspondent pas à ce qu'était sa situation en 2019 ; - sa réclamation date du début du mois de décembre 2019 et non du 3 août 2020 et n'a donc toujours pas reçue de réponse de l'administration ; - dès lors que sa réclamation sollicite un dégrèvement de la totalité de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019 relative au site en cause, elle est recevable à demander, à titre subsidiaire, le dégrèvement partiel de cette imposition. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Mowi Bretagne n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mowi Bretagne, précédemment dénommée Marine Harvest Kristsen, qui exerce une activité de transformation et de commercialisation de poissons, a formé le 3 août 2020 une réclamation contentieuse afin d'obtenir le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison du local dont elle est propriétaire au 31 A rue du Pontic au sein de la zone artisanale du Vern, à Landivisiau. Elle a fait valoir à cette occasion la destruction quasi-totale de ce local en juillet 2018 à la suite d'un incendie et son caractère inutilisable en 2019. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 5 novembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Mowi Bretagne soutient ne pas être redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019, conteste l'intégration aux bases taxables de la valeur locative de l'immeuble détruit en juillet 2018 et revendique, à titre subsidiaire le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1647 bis du code général des impôts. Sur la qualité de redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Landivisiau : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1473 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. / () ". Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. ". 3. Aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles : / () / - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome. ". Aux termes de l'article 310 HT au code général des impôts : " Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'avant l'incendie du 11 juillet 2018, les locaux sinistrés, situés sur le territoire de la commune de Landivisiau (Finistère) abritaient le siège social de la SAS Mowi Bretagne ainsi que son établissement principal. Cette société disposait également d'un site d'entreposage et de réfrigération à Plouénan (Finistère), en vertu d'une convention de mise à disposition conclue avec la société STEF Logistique Plouénan, et d'un site de production indépendant du site de Landivisiau, situé à Châteaulin (Finistère). Postérieurement à l'incendie, le site de production de Châteaulin a poursuivi son activité normalement, le site de Plouénan a maintenu partiellement son activité et la société requérante a loué, à compter du 1er septembre 2018, des locaux à usage de bureaux, d'une surface de 437 m², situés à Landivisiau, à la communauté de communes du Pays de Landivisiau, afin d'accueillir l'activité du personnel administratif qui travaillait précédemment dans les locaux sinistrés. Du 1er octobre 2018 au 30 avril 2020, la SAS Mowi Bretagne a loué à la société Morpol France des locaux de 4 220m², situés à Cuisery (Seine-et-Marne) afin d'y poursuivre son activité de transformation de poissons avec une partie de son personnel technique. Postérieurement, la SAS Mowi Bretagne a transféré cette activité dans une ancienne usine d'abattage porcin, située à Lampaul-Guimiliau (Finistère) dont elle a eu la jouissance à compter du 3 février 2020. Ainsi la SAS Mowi Bretagne a, postérieurement à l'incendie du 11 juillet 2018, poursuivi son activité de transformation de poissons et maintenu à Landivisiau, dans les locaux loués à la communauté de communes du Pays de Landivisiau son siège social et ses services administratifs, même si elle a dû réduire ses effectifs. Elle est ainsi demeurée redevable de la cotisation foncière des entreprises au 1er janvier 2019, dans les rôles de la commune de Landivisiau. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 5. Les points 50 et 80 de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts, publié le 19 septembre 2012 sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-40-30-20-10, qui commentent les dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, accordent au contribuable cessant toute activité dans un établissement au cours de l'année d'imposition de ne pas être redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir à compter de cette cessation. Ce faisant, ils ne comportent aucune interprétation de loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite au point 4. Par suite, la SAS Mowi Bretagne n'est pas fondée à les invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur les bases de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019 : En ce qui concerne la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " (), la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que les personnes physiques ou morales ainsi notamment que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée sont assujetties à la cotisation foncière des entreprises qui a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situées en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont elles ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle pendant l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, à l'exception de ceux qui ont durant cette période été détruits ou cédés. 8. Il résulte de l'instruction que la SAS Mowi Bretagne exerçait en 2019 une activité industrielle et commerciale et était ainsi redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette année. Ces exercices comptables étant clos au 31 décembre de chaque année, les bases de cette imposition devaient être constituées de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion de certains biens exonérés de cette taxe, dont elle avait disposé pour les besoins de son activité en 2017, à l'exception de ceux qui avaient pu être détruits ou cédés au cours de cette même année. Il est constant que son établissement situé zone artisanale du Vern à Landivisiau n'a été détruit, à la suite d'un incendie, qu'en juillet 2018 et qu'elle en a eu la disposition en 2017. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à ne pas être soumise à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 sur la base de la valeur locative des locaux détruits en 2018. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 9. Le point 80 de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié le 19 septembre 2012 sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-20-20-10-10, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite aux points précédents. Par suite, la SAS Mowi Bretagne n'est pas fondée à l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales Sur la demande de dégrèvement présentée sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts : En ce qui concerne la loi fiscale : 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : " Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. / La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. ". Pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts, il convient d'appliquer à la différence entre les bases imposables des deux années en cause le taux effectif de cotisation foncière des entreprises auquel le contribuable a été assujetti pour l'année au titre de laquelle il en demande le bénéfice. Ce taux effectif résulte du rapport entre la cotisation globale de cotisation foncière des entreprises, acquittée à raison de l'ensemble des établissements du contribuable, et ses bases d'imposition à cet impôt. 11. Il résulte de l'instruction que la SAS Mowi Bretagne invoque à l'appui du moyen présenté sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article 1647 bis du code général des impôts uniquement la diminution des bases d'imposition constatée au niveau de son établissement de Landivisiau consécutivement à l'incendie de juillet 2018 et n'établit ni même ne soutient qu'elle a constaté une diminution de l'ensemble de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises entre 2017 et 2018. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de cet article. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Mowi Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Mowi Bretagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mowi Bretagne et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2200037_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel