TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200037_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Roesch, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignation et au ministère de la défense de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite sur la base du forfait réellement pratiqué de 199,10 heures par mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignation et au ministère de la défense de revoir à la hausse le coefficient de majoration qui lui a été appliqué, de telle sorte que cette augmentation aura pour effet de supprimer la différence de traitement ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 94 606,84 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite conforme à ses cotisations ; 4°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser la différence entre la pension versée et celle qu'il aurait dû percevoir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - c'est à tort que sa pension a été calculée sur la base d'un forfait de 146,58 heures par mois alors qu'il a cotisé sur une assiette de 199,10 heures ; - il existe une différence de traitement non justifiée par des critères objectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'en tout état de cause, aucune erreur n'a été commise dans le calcul de la pension de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - elle s'associe aux écritures de la caisse de dépôt et consignation ; - aucune erreur n'a été commise dans le calcul de la pension de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier de l'Etat auprès du ministère des armées affecté à l'établissement AIA de Clermont-Ferrand en qualité de pompier, a été radié des contrôles et admis à faire valoir ses droits à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres à compter du 1er février 2020 alors qu'il était placé au grade d'ouvrier d'Etat G. HG, échelon 6. Une pension de retraite lui a été concédée à compter de cette date. Le 15 juin 2021, un brevet de pension accompagné d'un avis de situation détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension lui a été notifié et a été réceptionné le 28 juillet 2021 par l'intéressé. Le 13 juillet 2021, M. A a saisi le ministre des armées d'une demande de révision du forfait mensuel de travail de 146,58 heures qui aurait été retenu pour le calcul de sa pension au lieu de 199,10 heures et d'une demande de réparation indemnitaire de 94 606,84 euros. Par une décision du 13 août 2021, le ministre a rejeté la demande de révision de pension. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui octroyer une pension ou une indemnité compensatrice conformément à ses calculs. 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 5 septembre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : " I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation. / II. Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (). Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche. / () ". Enfin, selon l'article 42 du même décret : " I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés : / 1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; / 2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ; / 3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature. / La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'assiette du droit à pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fonction d'un montant obtenu en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence, lequel fait le cas échéant l'objet d'un coefficient de majoration. Ce coefficient est lui-même obtenu en faisant le rapport entre le montant mentionné ci-dessus, majoré des heures supplémentaires effectuées dans l'année et des autres éléments de la rémunération mentionnés au 3° du I de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004, et ce montant. 3. A l'appui de sa requête, M. A soutient que sa pension de retraite a été calculée sur la base d'un forfait de 146,58 heures par mois en lui appliquant un coefficient de 1,24 comme indiqué dans l'estimation de sa retraite faite le 1er février 2020 qu'il produit alors qu'il aurait dû bénéficier d'un forfait mensuel de 199,10 heures. Il attribue la correction de son coefficient de pension à une " compensation de 0,19 " que l'administration aurait, d'elle-même, appliqué pour compenser une trop faible pension de retraite en comparaison d'un coefficient moyen des autres ouvriers de l'Etat qui serait de 1,16 4. Cependant, il résulte de l'instruction que l'estimation faite le 1er février 2020 était erronée et que si un coefficient de 1,35 lui a bien été appliqué, c'est dans la stricte application des dispositions citées au point 2 et non par une " compensation de 0,19 ". Ce coefficient de majoration de 1,35 correspond ainsi à la prise en compte effective du forfait mensuel de 199,10 heures auquel il était astreint. Ainsi, M. A, qui ne remet nullement en cause les montants retenus par l'administration dans le calcul du coefficient de l'article 14 du décret du 5 septembre 2004, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de révision. 5. M. A soutient également que l'administration aurait insuffisamment compensé l'écart de sa situation avec celle d'un ouvrier de l'Etat. Il estime ainsi que le montant de sa pension de retraite en sa qualité de pompier serait insuffisamment proportionnel au nombre d'heures de travail effectuées en comparaison à celle dont bénéficie un ouvrier et qu'il a droit à être indemnisé de la perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite " proportionnelle à son taux de cotisation ". Cependant, dès lors que sa pension de retraite a été calculée dans la stricte application des textes applicables, aucune faute ne saurait être retenue contre l'administration de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200037_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel