TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200038_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 novembre 2021 sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19.
Mme A doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu de délai pour justifier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est placée en congé maladie et se trouve dans l'impossibilité d'exercer effectivement son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Albina-Collidor, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Baltus du cabinet Albina-Collidor, représentant l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante médico-administrative, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 novembre 2021 sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus, relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code () ". L'article 13 de la même loi dispose : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. - () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". Enfin, selon le II de l'article 16 de cette loi : " La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. () ".
3. Il résulte des dispositions sus-rappelées de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que l'employeur doit prendre une mesure de suspension de fonction sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, lorsqu'il constate que l'agent public concerné ne peut plus exercer son activité en application du I de cet article, laquelle s'analyse non pas comme une sanction mais comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire.
4. Ainsi, l'agent public qui refuse de se conformer à l'obligation vaccinale instituée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021, et qui ne se trouve pas dans les exceptions prévues par celui-ci, se place lui-même dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dès lors, l'autorité hiérarchique doit interrompre le versement de son traitement en l'absence de service fait.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. L'employeur de l'agent concerné étant ainsi en situation de compétence liée pour prononcer la suspension d'un agent public exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui ne produit pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement, le moyen, soulevé par Mme A, et tiré de ce que la décision aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, est inopérant et doit être écarté.
7. Mme A qui soutient avoir été placée en arrêt maladie " depuis début août jusqu'au début novembre 2021 ", sans l'établir par la production de justificatifs, ne saurait se prévaloir d'une atteinte à son droit aux congés maladie. En tout état de cause, la décision du 10 novembre 2021, suspendant l'intéressée à compter du 15 novembre suivant a été édictée postérieurement à la fin alléguée de ses congés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Copie pour information en sera délivrée à l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Lubrani, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
B. PATERLe président-rapporteur,
Signé
O. C
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200038_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel