TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200038_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; - les observations de Me Loncle, représentant M. B ; - et les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois, est entré en France le 1er avril 2016 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 12 mai 2020 au 11 mai 2021, dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 novembre 2021 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une hépatite virale chronique B justifiant un suivi médical régulier ainsi que la prise quotidienne d'un traitement antiviral, le VIREAD. Le requérant établit par les pièces qu'il produit, dont en particulier un certificat médical, rédigé par un médecin du Centre Hépato-Bilaire de l'hôpital Paul Brousse, que la prise du traitement par VIREAD que M. B a débutée le 17 avril 2018 et le suivi médical régulier que nécessite son état de santé " ne peuvent être assurés dans son pays d'origine ", que l'arrêt de ce traitement provoquera " une cirrhose voire un cancer primitif du foie " et que le VIREAD n'est pas substituable. En outre, l'impossibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé au Bénin est confirmée par un article rédigé par la société française de médecine d'urgence publié le 8 mars 2021, qui atteste que le TENOFOVIR, médicament générique du VIREAD est accessible en Afrique uniquement au profit des patients atteints du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que moins de 1% des patients souffrant d'hépatite virale chronique B parvient à accéder à un traitement antiviral. Dans ces conditions, alors que l'état de santé de M. B n'a pas connu d'amélioration significative depuis le dernier renouvellement de son titre de séjour et que le préfet ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une évolution du système de santé du Bénin justifiant sa décision, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Zaccaron-Guérin, conseillère, M. Rossi, conseiller, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Zaccaron Guérin La présidente , Signé V. PoupineauLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200038_20220722
Données disponibles
- Texte intégral