TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200038_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C D B A, représentée par Me Hatchi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que M. B A n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français en ce qu'il est entré sur le territoire français le 11 février 2022 et avait le droit de séjourner trois mois en France sans visa ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'il exerçait une activité professionnelle salariée sur le territoire français et qu'il ne pouvait ainsi pas être expulsé sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu : - l'ordonnance n°2200037 du 12 avril 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 27 mai 1983, déclare être entré sur le territoire français le 11 février 2022. M. B A a été interpelé en action de travail par les services de la police nationale, dans le cadre d'une opération de contrôle de travail illégal. Le requérant, qui n'était pas en possession d'un titre l'autorisant à circuler ou séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 7 avril 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 avril 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, qui se fonde sur le procès-verbal de la police aux frontières du 7 avril 2022, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B A a été contrôlé alors qu'il était en action de travail sur le territoire de Saint-Martin et qu'il ne détenait aucune autorisation de travail comme exigée par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les seules allégations du requérant ne sauraient suffire à contester utilement ces faits qui doivent ainsi être considérés comme établis. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée à juste titre sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que M. B A était dépourvu d'autorisation de travail, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il ne nécessitait pas de visa court séjour pour séjourner sur la partie française de l'île de Saint-Martin pour une durée de 90 jours maximum, lequel ne vaut pas en lui-même autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B A, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10828 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200038_20230928
TA2011 juillet 2025
DTA_2200037_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200038_20230928
Données disponibles
- Texte intégral