TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200038_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre par le département des Côtes- d'Armor afin de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 082,69 euros ; 2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cette somme, à titre subsidiaire d'enjoindre au département des Côtes-d'Armor de lui restituer les sommes récupérées ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'avis de sommes à payer ait été signé par une autorité compétente ; - l'avis de sommes à payer ne précise ni les bases de liquidation ni les modalités de liquidation de la créance et ne fait référence a aucun document permettant d'en avoir l'information. - la créance est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022 le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal est incompétent pour connaître un litige qui concerne des prestations familiales ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire de la CAF des Côtes-d'Armor est redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 12 082,69 euros au titre de la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016. Le département des Côtes-d'Armor a, le 2 décembre 2021, émis un avis de sommes à payer à l'encontre de M. A en vue de recouvrer la créance de RSA. M. A demande l'annulation de l'avis de sommes à payer et de le décharger du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la compétence de l'auteur de l'avis de sommes à payer : 3. L'avis de sommes à payer du 2 décembre 2021 en litige a été signé par M. E F, chef du service des finances. Par un arrêté du 2 janvier 2020, reçu à la préfecture du Finistère à la même date, la présidente du conseil départemental du Finistère lui a donné délégation de signature " en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme C D " afin " de signer tous les actes relevant leurs champs de compétence respectifs ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur la motivation de l'avis de sommes à payer : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Aux termes du titre litigieux, la somme de 12 082,69 euros, mise à la charge du requérant, résulte d'un indu de revenu de solidarité active " socle " au titre de la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016. Ainsi, et alors qu'il a initié des procédures contentieuses n°s 1603300, 1604546, 1700731, 1703811 et 2003117 relatives à ce même litige devant le tribunal ayant fait l'objet de deux jugements en date du 23 janvier 2019 et du 24 novembre 2021, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre contesté indiquerait insuffisamment les bases de liquidation de la créance mise à sa charge. Sur la prescription de la créance : 6. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. (). ". 7. Il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal administratif n°s 1603300, 1604546, 1700731 et 1703811 devenu définitif, il a été considéré que M. A a effectué de fausses déclarations tant en ce qui concerne sa situation familiale que le montant de ses revenus qui lui ont permis de percevoir indûment le revenu de solidarité active. Ainsi, compte tenu de la réitération de ces agissements manifestant une volonté de dissimulation afin de pouvoir prétendre au bénéfice du RSA, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription biennale prévues par les dispositions précitées de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département des Côtes-d'Armor qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A et à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département des Côtes-d'Armor. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d'Armor sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Côtes-d'Armor. Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200038_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel