TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200038_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. F B, représenté par Me Allegrini, demande au tribunal : 1°) de condamner le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) à lui verser la somme de 176 063,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute sur la rampe d'accès à la passerelle le 7 février 2020, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présentation de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge du Mucem la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - les circonstances de sa chute sont établies, de même que le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ; - la responsabilité du Mucem est engagée du fait du défaut d'entretien normal de la rampe d'accès à la passerelle qu'il a empruntée avec son fauteuil roulant ; - son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 230 euros ; - ses souffrances endurées du fait de sa chute doivent être réparées par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ; son préjudice esthétique temporaire par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; - la réparation de son déficit fonctionnel permanent sera évaluée à la somme de 14 000 euros ; - le montant correspondant à l'assistance par tierce personne pendant une heure par jour, à titre viager, retenue par l'expert judiciaire, et auquel le Mucem doit être condamné, s'élève à 152 533,50 euros ; - les frais engagés au titre de l'assistance par un médecin conseil lors de l'expertise judiciaire doivent lui être remboursés à hauteur de 1 300 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier, 19 juillet et 8 septembre 2022, l'établissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), représenté par Me Tarlet, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce que les demandes du requérant soient ramenées à de plus justes proportions ; 3°) à la condamnation solidaire des entreprises Dumez Méditerranée, Freyssinet France région Sud Est, A G, Carta associés, CEC, Apave SudEurope SAS, Roofmart Sud-est et Guillemette à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) à la mise à la charge de ces mêmes sociétés d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la garantie décennale des constructeurs est engagée ; - subsidiairement, leur responsabilité contractuelle pour faute est engagée, ou, à défaut, leur responsabilité délictuelle et à titre infiniment subsidiaire, leur responsabilité sans faute ; - il n'a lui-même commis aucune faute, ayant en particulier réalisé des travaux de réfection de la terrasse et des mesures conservatoires. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril, 17 juin et 5 décembre 2022, la société par actions simplifiée Guillemette et Cie, représentée par Me Missoty, conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 2107808, au rejet des conclusions formulées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Mucem en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ne sont applicables qu'aux dommages causés aux ouvrages et non à ceux causés aux tiers ; - sa responsabilité contractuelle ne saurait davantage être recherchée dès lors que la réception sans réserve est intervenue le 31 mai 2013 ; - sa responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée dès lors qu'elle n'était que fournisseur des lattes en bois, produits standardisés, lors de la construction du musée ; - seul le défaut d'entretien et de sécurisation de l'ouvrage par l'établissement public est à l'origine des préjudices du requérant ; - toute condamnation solidaire est proscrite compte tenu de la nécessité de démontrer un lien de causalité entre une faute et le préjudice ; - l'expertise médicale lui est inopposable dès lors qu'elle n'était pas contradictoire à son égard ; - les demandes indemnitaires sont excessives. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 25 mai, 4 et 22 juillet, 4 août, 20 septembre et 5 octobre 2022, la société par actions simplifiée Carta Reichen et Robert, venant aux droits de la société par actions simplifiée Carta Associés, et la société par actions simplifiée A G, représentées par Me Melloul, concluent à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 2107808, au rejet des conclusions formulées à leur encontre, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire des société CEC, Roofmart Sud-est, Guillemette et Cie, Freyssinet France Région Sud Est, Dumez Méditerranée et Apave SudEurope à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Mucem en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elles soutiennent que : - seule la responsabilité du Mucem est susceptible d'être engagée du fait du défaut d'entretien et de sécurisation du site ; - la seule conception de l'ouvrage ne les rend pas responsables des désordres, et les sociétés CEC, Roofmart Sud Est, Guillemette et Cie, Freyssinet France région Sud Est, Dumez Méditerranée et Apave SudEurope doivent être condamnées à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - toute condamnation solidaire est proscrite compte tenu de la nécessité de démontrer un lien de causalité entre une faute et le préjudice ; - l'expertise médicale leur est inopposable dès lors qu'elle n'était pas contradictoire à leur égard et elles n'ont pas été informées de l'accident en cause ; - les préjudices ne sont pas établis et les demandes indemnitaires sont excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la société Coordination économie de la construction (CEC), représentée par Me Bousquet, conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 2107808, au rejet des conclusions formulées à son encontre, à la condamnation solidaire des société A G, Carta et Associés, Roofmart Sud-est et Travaux du Midi, Guillemette et Cie, Freyssinet France Région Sud Est, et Apave SudEurope à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Mucem en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la réception des travaux de construction du Mucem en 2013 a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et l'établissement public du Mucem ne peut invoquer la garantie décennale de l'ouvrage pour l'indemnisation d'un tiers ; - le Mucem n'apporte pas la preuve de l'entretien et de la sécurisation de l'ouvrage alors qu'il connaissait la dangerosité du site ; - sa propre responsabilité ne peut être engagée dès lors que ses missions sont circonscrites à des études, analyses des offres et suivi économique de l'opération, outre la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; les sociétés A G, Roofmart Sud Est, Guillemette et Cie, et Apave SudEurope doivent être condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - l'expertise médicale lui est inopposable dès lors qu'elle n'était pas contradictoire à son égard ; - les préjudices ne sont pas établis et les demandes indemnitaires sont excessives. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai, 10 juin et 10 octobre 2022, la société par actions simplifiée Apave SudEurope, représentée par Me Martineu, conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, à la condamnation solidaire de M. A G et des sociétés A G, Carta associés, CEC, Roofmart Sud Est, Guillemette et Cie, Freyssinet France région Sud Est et Dumez Méditerranée à la relever et garantir à hauteur minimale de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire du Mucem, de A G et des sociétés A G, Carta associés, CEC, Roofmart Sud Est, Guillemette et Cie, Freyssinet France région Sud Est et Dumez Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ne sont applicables qu'aux dommages causés aux ouvrages et non à ceux causés aux tiers ; - la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre elle et le Mucem ; - la seule responsabilité du Mucem est engagée, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - sa propre responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ; - l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation limite sa responsabilité à 10%, proportion retenue par l'expert désigné par le tribunal dans le cadre du litige contractuel ; - l'expertise médicale lui est inopposable dès lors qu'elle n'était pas contradictoire à son égard ; - les préjudices ne sont pas établis et les demandes indemnitaires sont excessives. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse conclut à la condamnation du Mucem à lui rembourser la somme de 5 182,61 euros au titre des prestations versées à M. B dans le cadre de la prise en charge de son accident, ainsi que 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la société Les travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, représentée par Me Guillet, conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 2107808, à titre infiniment subsidiaire à ce que l'indemnisation du requérant soit ramenée à de plus justes proportions, à la condamnation solidaire des sociétés A G, Carta Reichen et Robert, CEC, Apave, Guillemette et Roofmart à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Mucem ou de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la réception des travaux de construction du musée intervenue le 12 juillet 2013 et notifiée le 8 août suivant a mis fin aux relations contractuelles entre le groupement Freyssinet/Dumez et le maître d'ouvrage ; - la faute du Mucem de ne pas avoir entretenu l'ouvrage engage sa responsabilité, sans que le fait du tiers n'en constitue une cause exonératoire ; - elle n'a elle-même commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard d'un tiers ; - la responsabilité des sociétés G, Carta Reichen et Robert et CEC, des sociétés Roofmart et Guillemette et Cie et de l'Apave, est engagée à son égard sur le fondement quasi-délictuel ; - l'expertise médicale lui est inopposable dès lors qu'elle n'était pas contradictoire à son égard ; - les préjudices ne sont pas établis et les demandes indemnitaires sont excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la société par actions simplifiée Freyssinet France, représentée par Me Guillet, conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 2107808, à titre infiniment subsidiaire à ce que l'indemnisation du requérant soit ramenée à de plus justes proportions, à la condamnation solidaire des sociétés A G, Carta Reichen et Robert, CEC, Apave, Guillemette et Roofmart à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Mucem ou de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la réception des travaux de construction du musée intervenue le 12 juillet 2013 et notifiée le 8 août suivant a mis fin aux relations contractuelles entre le groupement Freyssinet/Dumez et le maître d'ouvrage ; - la faute du Mucem de ne pas avoir entretenu l'ouvrage engage sa responsabilité, sans que le fait du tiers n'en constitue une cause exonératoire ; - elle n'a elle-même commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard d'un tiers ; aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux réalisés et les dommages allégués ; elle doit être mise hors de cause ; la responsabilité des sociétés G, Carta Reichen et Robert et CEC, des sociétés Roofmart et Guillemette et Cie et de l'Apave, est engagée à son égard sur le fondement quasi-délictuel ; - l'expertise médicale lui est inopposable dès lors qu'elle n'était pas contradictoire à son égard ; - les préjudices ne sont pas établis et les demandes indemnitaires sont excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Roofmart Sud-Est, représentée par Me Dubreil, conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 2107808, à titre infiniment subsidiaire à ce que l'indemnisation du requérant soit ramenée à de plus justes proportions, à la condamnation des sociétés Travaux du Midi Provence, Freyssinet France, A G, Carta Reichen et Robert, CEC, Apave, et Guillemette et Cie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Mucem ou de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ; - les lames de bois en cause, pour lesquelles elle n'avait que la qualité de revendeur, ne constituent pas des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire au sens de l'article 1792-4 du code civil ; - sa responsabilité sans faute n'est pas susceptible d'être invoquée, pas davantage que la responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'est que sous-traitant de l'entreprise SMEI ni sa responsabilité pour faute en l'absence de faute ; - la responsabilité de chacun des constructeurs est engagée à son égard sur le fondement délictuel, dans la proportion déterminée par l'expert judiciaire, de celle de la société Guillemette et Cie sur un fondement contractuel ; - l'expertise médicale lui est inopposable dès lors qu'elle n'était pas contradictoire à son égard ; - les préjudices ne sont pas établis et les demandes indemnitaires sont excessives. Vu : - le rapport d'expertise médicale déposé au greffe du tribunal le 2 septembre 2021 ; - l'ordonnance du 19 octobre 2021 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D à la somme de 800 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Le Treut pour M. B, de Me Brillet pour l'établissement public du Mucem, ainsi que celles de Me Jerome, substituant Me Bousquet pour la société CEC et celles de Me Gibon, substituant Me Missoty pour la société Guillemette et Cie. Considérant ce qui suit : 1. M. B, personne à mobilité réduite, expose avoir chuté de sa chaise roulante, le 7 février 2020 lorsqu'il a roulé sur la rampe d'accès à la passerelle reliant le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) au Fort Saint-Jean, à Marseille, alors qu'une latte en bois s'est affaissée, les roues avant du fauteuil ayant été bloquées contre la passerelle en fer fixée dans la continuité. M. B demande au tribunal de condamner l'établissement public du Mucem à lui verser une somme de 176 063,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cette chute. Sur la responsabilité de l'établissement public du Mucem : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, éclairée en particulier par les deux témoignages du 29 février 2020 d'une tante de M. B et d'une autre personne, avec qui il déambulait dans les allées du Musée le 7 février précédent, ainsi que par l'attestation d'intervention du bataillon des marins pompiers de Marseille établie le 25 février 2020 et par la lettre de liaison du centre hospitalier universitaire de la Timone que M. B a été pris en charge le 7 février 2020 par les urgences de ce centre hospitalier à la suite d'une chute mécanique, de la hauteur de son fauteuil. Il résulte de cette instruction que sa chute a été provoquée par l'affaissement d'une lame de bois située sur la rampe d'accès à la passerelle reliant le Mucem au Fort Saint-Jean, cet affaissement ayant conduit la roue du fauteuil de l'intéressé à se coincer contre le montant en fer de la passerelle. Par suite, les faits, ainsi que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage, sont établis. 4. L'établissement public du Mucem soutient qu'il a procédé à l'entretien normal de l'ouvrage en diligentant des actions en vue d'engager la responsabilité des constructeurs, fournisseurs et maîtres d'œuvre. Toutefois, ce faisant, cet établissement n'établit pas avoir entretenu l'ouvrage, signalé au public les défectuosités qu'il connaissait depuis le mois de juin 2013 et l'ouverture au public, selon ses propres écritures, ou à tout le moins depuis l'introduction de sa requête en référé en vue de la désignation d'un expert dès 2016 et, dans ce cadre, le dépôt du rapport d'expertise technique du 20 décembre 2018, ou même, procédé à la fermeture temporaire de l'espace en cause en vue d'y remédier. Par ailleurs, alors que seules la faute de la victime et la force majeure constituent des causes exonératoires de responsabilité, l'établissement public ne s'en prévaut pas davantage. Dans ces conditions, la responsabilité de l'établissement public du Mucem est engagée à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. B le 7 février 2020 du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause. Sur les préjudices de M. B : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 5. En premier lieu, M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert judiciaire à 25 % pendant la période du 7 février au 6 mars 2020, puis à 10 % pendant la période du 7 mars 2020 au 7 février 2021, date de consolidation retenue et non contestée par les parties. Alors que cette évaluation du préjudice peut également se déduire de la pathologie de M. B, des douleurs à la mobilisation de l'épaule droite qui se sont poursuivies et ont nécessité une prise en charge kinésithérapique, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice, avec un montant journalier de 13 euros, à la somme globale de 530 euros. 6. Il résulte en deuxième lieu de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise judiciaire mais également par la lettre de liaison à la suite de son hospitalisation le 7 février 2020 ainsi que par l'attestation du kinésithérapeute de M. B du 15 mai 2020, que l'intéressé a subi des douleurs à la mobilisation de l'épaule droite qui ont nécessité, du fait de son besoin accru de ses membres supérieurs pour se mouvoir, des séances de kinésithérapie. Les souffrances endurées par cette blessure doivent être réparées par l'allocation d'une somme de 1 800 euros. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a dû être immobilisé pendant près de quatre semaines en 2020 par une attelle sous forme de botte à la suite de la découverte, du fait d'œdèmes, d'une fracture du pilon tibial gauche, peu déplacée, le 11 février 2020, qui n'avait pu être décelée le 7 février précédent compte tenu de l'insensibilité des membres inférieurs due à la paraplégie dont il fait l'objet depuis 1982. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. B, de 1 sur une échelle de 7 selon l'expert médical, à un montant de 100 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 8. Il résulte de l'instruction, éclairée par les comptes-rendus de son médecin traitant, l'attestation de son kinésithérapeute, et par le rapport d'expertise médicale que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. B peut être fixé à 10 %, dont la moitié seulement, soit 5 %, est imputable à l'accident, ainsi que cela résulte des conclusions de l'expert judiciaire, dès lors que l'intéressé est également atteint d'une arthrose gléno-humérale et acronimo-claviculaire. Compte tenu de l'âge de la victime, née en 1952, à la date de consolidation fixée le 7 février 2021, il sera fait une juste appréciation du montant destiné à réparer ce poste de préjudice en le fixant à 6 500 euros. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Quant aux frais d'assistance par tierce personne : 9. M. B demande l'allocation d'une somme de 152 533,50 euros pour l'assistance à tierce personne, à raison d'une heure d'un montant de 25 euros par jour, à titre viager, soit pour 16,716 ans à compter de la date de l'accident. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant d'une part la réparation d'un préjudice patrimonial temporaire, pendant la période comprise entre la date de l'accident le 7 février 2020 et la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire et non contestée du 7 février 2021, et d'autre part la réparation d'un préjudice patrimonial permanent. Toutefois, M. B, par la seule production d'une attestation de son kinésithérapeute du 15 mai 2020 ayant " noté une baisse de fonctionnalité " " d'où une impotence fonctionnelle dans les gestes de la vie courante ", n'établit ni même n'allègue avoir bénéficié, pendant la période du 7 février 2020 au 7 février 2021, d'une assistance par une tierce personne à raison d'une heure par jour du fait spécifiquement de la chute dont il a été victime. Par ailleurs, si l'expert judiciaire a relevé que l'heure d'assistance journalière à titre viager est justifiée " par la perte d'autonomie liée à l'accident et à la nécessité de soins infirmiers biquotidiens ", M. B n'établit pas, par ses seules écritures, un besoin d'assistance par tierce personne spécifiquement lié à l'accident dont il a été victime, et non pas exclusivement aux pathologies ostéo-articulaires de type dégénératif arthrosique révélées par une radiographie du 11 janvier 2021 dont il est affecté. Et, il n'établit pas davantage que les tendinopathies que le radiologue a également constaté ce même jour seraient en lien avec la chute du 7 février 2020. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'assistance par tierce personne doivent être rejetées. Quant aux frais d'assistance à expertise : 10. Il résulte de l'instruction que le Dr E, expert près la cour d'appel de Bastia, et notamment diplômé en aptitude à l'expertise médicale, a, ainsi qu'il ressort des mentions du rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2021 auprès du greffe du tribunal, assisté M. B lors de ces opérations d'expertise. Cette assistance a été utile aux parties, mais ce médecin n'a déposé aucun dire lors des opérations expertales. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter à la somme de 650 euros l'indemnisation à laquelle a droit M. B à ce titre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public du Mucem doit être condamné à verser à M. B la somme de 9 580 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingts euros) en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute le 7 février 2020. En outre, cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date de réception de sa demande par l'établissement public du Mucem. Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse : 12. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. () / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée () ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ". 13. D'une part, il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a exposé des dépenses pour un montant non contesté de 5 182,61 euros, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais de transports engagés pour la prise en charge de M. B. Il y a lieu de condamner l'établissement public du Mucem à lui verser cette somme. 14. D'autre part, eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse tel que mentionné au point précédent, cette caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 191 euros dès lors que le tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu excède cette somme. Il y a lieu de condamner l'établissement public du Mucem à lui verser cette somme. Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les appels en garantie formés par le Mucem : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'établissement public du Mucem n'a pas procédé à l'entretien normal de l'ouvrage et n'a pas signalé au public, qu'il continuait d'accueillir, les fragilités des lames en bois de la terrasse du bâtiment J4 et de la rampe d'accès, par cette terrasse, à la passerelle rejoignant le Fort Saint-Jean. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public du Mucem ait confié aux entreprises qu'il appelle en garantie une mission d'entretien de la terrasse en cause. Compte tenu des motifs d'engagement de sa responsabilité, et quelle que soit l'issue du litige opposant l'établissement public aux constructeurs du bâtiment quant à la responsabilité de ces derniers dans les désordres constatés sur la terrasse du bâtiment J4, l'établissement public du Mucem n'est pas fondé à appeler en garantie les sociétés Travaux du Midi, venant aux droits de Dumez Méditerranée, Freyssinet France région Sud Est, A G, Carta Reichen et Robert, venant aux droits de Carta associés, Coordination économie de la construction, Apave, Roofmart Sud Est et Guillemette et Cie. 16. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'engagement de la responsabilité des constructeurs par l'établissement public du Mucem, les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par l'établissement public du Mucem doivent être rejetées. En ce qui concerne les appels en garantie formés par les autres parties : 17. Eu égard à ce qui a été dit aux points 15 et 16, les conclusions à fin d'appel en garantie formées par les sociétés Carta Reichen et Robert, A G, Coordination économie de la construction, Apave SudEurope, Les travaux du Midi, Freyssinet France et Roofmart Sud-Est doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public du Mucem doit être condamné à verser la somme de 9 580 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 à M. B, et les sommes de 5 182,61 euros et 1 191 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Sur les dépens : 19. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 20. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 800 euros par ordonnance du 19 octobre 2021, à la charge de l'établissement public du Mucem. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'établissement public du Mucem tendant à leur application et dirigées contre les entreprises Dumez Méditerranée, Freyssinet France région Sud Est, A G, Carta associés, CEC, Apave SudEurope SAS, Roofmart Sud-est et Guillemette, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les sociétés Guillemette et Cie, Carta Reichen et Robert et A G, Coordination économie de la construction, Apave SudEurope, Les travaux du Midi, Freyssinet France et Roofmart Sud-est présentent au titre des frais d'instance. En revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public du Mucem la somme de 1 500 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public du Mucem est condamné à verser à M. B la somme de 9 580 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingts euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021. Article 2 : L'établissement public du Mucem est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 5 182,61 euros (cinq mille cent quatre-vingt-deux euros et soixante et un centimes) en remboursement des frais exposés, outre la somme de 1 191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 800 euros (huit cents euros) sont mis à la charge de l'établissement public du Mucem. Article 4 : L'établissement public du Mucem versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, aux sociétés Guillemette et Cie, Carta Reichen et Robert et A G, Coordination économie de la construction, Apave SudEurope, Les travaux du Midi, Freyssinet France et Roofmart Sud-est, et à l'établissement public du Mucem. Copie en sera adressée au Dr C D, expert. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, Signé A. NIQUET La présidente, Signé M. LOPA DUFRÉNOTLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2022
DTA_2107808_20221021TA1316 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200038_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200038_20240516